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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2800/2017

ACPR/569/2022 du 16.08.2022 sur OCL/636/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PLAIGNANT
Normes : CPP.319; CPP.8.al2.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2800/2017 ACPR/569/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 août 2022

 

Entre

 

A______, p.a. prison de C______, ______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 19 mai 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mai précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 20 octobre 2017.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il dresse un acte d'accusation contre B______ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les 7 février et 19 mars 2017, B______, alors détenu à la prison de C______, a déposé plainte contre des agents de détention, expliquant avoir subi des violences de la part de ces derniers lors de quatre incidents, dont le 31 décembre 2016.

Le 1er mai 2017, il a transmis au Ministère public quatre constats de lésions traumatiques établis par les HUG.

b. Il ressort des rapports d'incident dressés par les agents de détention D______, E______, F______ et A______ que le 31 décembre 2016 à 13h32, lors de la notification d'une punition par G______, B______ s'était énervé et avait essayé de donner un coup de poing à F______, puis à E______. À 13h37, l'alarme avait été activée et A______ était arrivé en renfort. D______ avait ceinturé B______ alors que les autres gardiens l'avaient saisi par les bras, en clé de coude, pour l'emmener au sol, non sans difficultés, le prénommé se montrant très agressif et se débattant violemment. B______ avait mordu l'avant-bras gauche de D______ et lui avait donné un coup de coude à l'arcade sourcilière gauche ainsi que griffé la tête à plusieurs endroits. A______ avait effectué une prise de contrôle de cou de B______ par l'avant-bras pour qu'il cesse de mordre son collègue. A______ avait ensuite ordonné au détenu de se coucher à plat ventre ce qui avait entraîné sa chute avec lui au sol, ledit gardien se cognant violemment le coude droit par terre.

Durant l'intervention, B______ avait aussi arraché la montre de E______, laquelle s'était brisée. Le gardien prénommé s'était blessé au poignet gauche et avait eu un peu de sang dans la bouche et ressenti une légère douleur au pied. F______ avait été blessé au doigt majeur droit.

Il était enfin mentionné que F______, E______ et D______ s'étaient rendus à la clinique afin de faire constater leurs blessures et qu'ils avaient souhaité déposer plainte contre B______.

Le 3 janvier 2017, lesdits rapports et constats médicaux ont été transmis au Ministère public par la direction de la prison.

c. Une décision de sanction disciplinaire avait été notifiée à B______ pour violence physique sur le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer.

d. Par ordonnance pénale du 25 août 2017, B______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à l'endroit de F______, E______ et D______ et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

Les faits reprochés à B______ étaient établis au vu des éléments du dossier, à savoir les constats de lésions traumatiques produits par les plaignants et les déclarations du prévenu – entendu le 18 juillet 2017 par la police en cette qualité –, qui admettait avoir adopté un comportement violent alors que les agents de détention tentaient de le maitriser. Ce faisant, il ne pouvait ignorer, à tout le moins par dol éventuel, qu'il causerait des lésions et des voies de faits telles que celles subies par les plaignants.

Les plaignants précités ont été renvoyés à agir par la voie civile s'agissant de leurs éventuelles prétentions.

e. Sur mandat du Ministère public du 8 mai 2017, l'Inspection générale des services (IGS) a procédé à l'audition des protagonistes à la suite de la plainte de B______.

e.a. B______ a été entendu sur les quatre incidents dénoncés. Il a notamment identifié A______ sur une planche photographique comme ayant participé à son agression le 31 décembre 2016.

e.b. À l'issue de son audition par l'IGS le 20 octobre 2017, A______ a déposé plainte contre B______, en raison des blessures subies lors de l'intervention précitée.

Pensant tout d'abord que la douleur ressentie au coude droit à la suite de sa chute serait temporaire, il n'avait pas consulté de médecin ni déposé plainte contre B______. Deux semaines plus tard, il avait tout de même effectué des radiographies. Les douleurs ne cessant pas, il avait consulté, un mois après, un spécialiste, lequel avait constaté que le nerf cubital de son coude droit était écrasé et déplacé. Il avait subi une opération chirurgicale et s'était trouvé dans l'incapacité de travailler durant huit mois. Il ressentait toujours des douleurs au coude.

À l'appui de sa plainte, il a produit un "constat de coups et lésions" du 31 octobre 2017 attestant de son suivi par un spécialiste de la main depuis le 4 avril 2017. Il en ressort que le 7 juin 2017, il avait subi une intervention de neurolyse du nerf ulnaire droit et de cure du syndrome du tunnel carpien droit post-traumatique, puis effectué des séances d'ergothérapie et de physiothérapie intensive. Il avait été en incapacité de travail dès le 10 février 2017 et une reprise de son activité professionnelle n'avait été envisagée qu'à partir du 1er octobre suivant, étant précisé qu'une gêne pouvait subsister en raison de la cicatrice.

f. Par avis de prochaine clôture du 8 janvier 2018, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue.

g. A______ s'est opposé au classement de sa plainte, considérant que les faits reprochés à B______ étaient établis. Face à des douleurs persistantes, il avait finalement consulté un médecin. L'existence d'une affection du nerf ulnaire avait "rapidement" été constatée, ce qui l'avait amené à subir une IRM le 1er mars 2017 et une électroneuromyographie le 24 suivant (cf. constat médical du 16 mars 2017 et un compte-rendu du 27 mars 2017, qu'il produit). Son incapacité de travail avait duré jusqu'au 30 novembre 2017.

h. B______ s'est aussi opposé au classement de sa plainte et a sollicité du Ministère public qu'il procède à l'audition des gardiens.

i. Le Ministère public a procédé à des confrontations entre le prénommé et les gardiens mis en cause.

i.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations.

i.b. A______ a confirmé sa plainte du 20 octobre 2017.

Il savait que ses collègues avaient déposé plainte contre B______ à la suite des faits. Lui-même ne l'avait toutefois pas fait jusqu'à son audition par l'IGS, étant concentré sur sa rééducation. Sa blessure avait eu de nombreuses répercussions sur sa vie privée, ayant notamment été contraint de changer sa voiture pour un véhicule automatique. Il n'avait pas récupéré toute sa force et avait dû renoncer au sport. Il avait à nouveau été en incapacité de travail dès mars 2019 ensuite d'une seconde opération et avait repris le travail à temps partiel en novembre 2019. Il ne pouvait toutefois pas "faire de cellulaire" ou de "garde armée", ni participer à la formation aux tactiques et techniques d'interventions ou à l'exercice des pompiers de l'établissement. Il était suivi psychologiquement.

j. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure, en tant qu'elle concernait la plainte de B______.

Cette décision est entrée en force.

k. Par avis de prochaine clôture du 3 février 2022, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue s'agissant de la plainte de A______.

l. A______ s'est opposé audit classement pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés durant la procédure.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B______, constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), étaient établis.

La plainte de A______ pour lésions corporelles simples, déposée le 20 octobre 2017 alors même que ce dernier avait appris un mois après l'intervention litigieuse que son nerf cubital du coude droit avait été écrasé et déplacé, était toutefois tardive, ce qui justifiait le classement de la procédure sur ce point (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Par ailleurs, B______ avait été condamné le 25 août 2017 à une peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), à la suite des plaintes déposées par les trois gardiens intervenus le 31 décembre 2016. Ainsi, en application des art. 8 al. 2 let. b et 319 al. 1 let. e CPP, la peine qui pourrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait insignifiante. En outre, l'intérêt de A______ ne s'opposait pas au classement de la procédure, dès lors qu'il avait tardé à déposer plainte et n'avait fait valoir aucune conclusion civile, étant souligné que les frais consécutifs à sa blessure étaient pris en charge par l'assurance de son employeur. Dans ces circonstances, l'intérêt privé de A______ à la condamnation de B______ pour infraction à l'art. 285 CP était minime et l'intérêt public au classement prépondérant.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation des art. 8 al. 2 let b et 319 al. 1 let e CPP, contestant, d'une part, que la peine complémentaire qui devrait être infligée au prévenu soit "vraisemblablement insignifiante, voire nulle" et soutenant, d'autre part, que son intérêt s'opposait au prononcé d'un classement.

Ayant été gravement blessé lors de l'incident du 31 décembre 2016 et s'étant retrouvé en incapacité de travail durant plusieurs mois, il s'était concentré, dans un premier temps, uniquement sur sa rééducation. En outre, les faits reprochés à B______ étaient graves et poursuivis d'office (art. 285 al. 1 CP) de sorte qu'il appartenait au Ministère public de l'interpeller en sa qualité de lésé (art. 118 al. 4 CPP). Ainsi, il ne pouvait lui être reproché une prétendue tardiveté quant au dépôt de sa plainte.

Se référant à ses courriers des 15 juin et 29 octobre 2018, il soutenait ne pas s'être désintéressé de la procédure mais régulièrement enquis de l'avancée de l'instruction. Il avait aussi souligné l'importance des conséquences, tant professionnelles que personnelles, subies ensuite des agissements de B______. Enfin, il n'avait, à ce stade de la procédure, aucune obligation de chiffrer ses prétentions civiles, et ce, bien qu'il entendait solliciter la réparation de son tort moral et le remboursement des frais médicaux non couverts.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'il a été décidé du classement des faits potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Ce point n'est plus litigieux de sorte qu'il ne sera pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant soutient que son intérêt à poursuivre la procédure pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) est prépondérant et s'oppose au classement.

4.1.  Le ministère public peut classer la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).

4.2.  Selon l'art. 8 al. 2 let. b CPP, le ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante.

L’autorité de poursuite évaluera si l’intérêt de la partie plaignante est "prépondérant" (vis-à-vis de l’intérêt public et de l’intérêt du prévenu) et pourra, le cas échéant, ne pas entrer en matière ou classer malgré la déclaration de cette dernière. (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n.23, ad art. 8).

Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas "bagatelle" sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Aux fins d'établir si la partie plaignante a un intérêt prépondérant, l'autorité de poursuite se fondera d'abord sur l'attitude de cette dernière: dans la pratique des cantons romands, on rencontrait régulièrement des classements ordonnés en raison de l'inaction complète ou partielle de la victime, ou de son avocat. Au-delà de ces cas particulièrement faciles à trancher, l'appréciation de l'autorité se fondera principalement sur une anticipation sur les chances de la partie plaignante d'obtenir ce qu'elle recherche, à savoir une condamnation de l'auteur présumé, le cas échéant à une peine sérieuse, et cela dans le contexte étroit des conditions de l'art. 8 al. 1 let. a et b CPP (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 25, ad art. 8).

4.3. En l'espèce, il est constant que les faits visés dans la plainte de A______ sont antérieurs à la condamnation du prévenu par ordonnance pénale du 25 août 2017 à une peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), laquelle fait suite aux plaintes déposées par D______, E______ et F______ en lien avec l'intervention du 31 décembre 2016. Une peine complémentaire devrait donc être prononcée contre le prévenu, sans qu'il ne soit puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Compte tenu des faits retenus et de la peine prononcée, l'appréciation du Ministère public selon laquelle la plainte complémentaire infligée au prévenu serait "vraisemblablement insignifiante, voire nulle", ne prête pas flanc à la critique.

Le recourant soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à déposer plainte.

Il ressort du dossier que les trois gardiens blessés consécutivement à l'intervention du 31 décembre 2016 ont immédiatement annoncé leur intention de déposer plainte contre le prévenu, ainsi que cela ressort de leurs rapports d'intervention. Le recourant reconnait en avoir eu connaissance, expliquant avoir lui-même choisi de ne pas le faire, pensant que les douleurs ressenties allaient disparaitre. Toutefois, comme son état ne s'améliorait pas, il avait consulté un médecin durant les semaines suivantes. Puis, en raison desdites douleurs, il avait été en incapacité de travail dès le 10 février 2017. Il avait ensuite suivi une rééducation, laquelle avait débuté, au plus tôt, après sa consultation avec le spécialiste de la main le 4 avril 2017, à teneur des documents médicaux produits.

Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir que le recourant aurait tardé à déposer plainte en raison du temps consacré à sa rééducation. Il apparait plutôt que le recourant ne s'est manifesté qu'après avoir appris, à l'occasion de son audition par l'IGS, que le prévenu avait déposé plainte contre lui, ce qui dénote un certain désintérêt pour la procédure initialement intentée par ses collègues.

L'on ne saurait non plus reprocher au Ministère public de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur son droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 4 CPP) dès lors qu'il appartenait à ce dernier, compte tenu des circonstances décrites, de se renseigner auprès du Ministère public sur l'état de la procédure s'il désirait y participer; ce d'autant que le recourant, de par sa formation et sa fonction, disposait des connaissances suffisantes lui permettant de le faire et que l'ordonnance pénale n'a pas été rendue immédiatement, par le Ministère public mais plus de huit mois après les faits.

Enfin, le recourant soutient, pour la première fois dans son recours, avoir l'intention de faire valoir des prétentions civiles contre le prévenu, soit en particulier l'indemnisation de son tort moral et le remboursement de ses frais médicaux non couverts. Or, ses prétendues prétentions ne sont aucunement documentées ni même rendues vraisemblables. Cependant, il apparait d'emblée que si une indemnisation devait entrer en considération, elle ne pourrait être que minime, le recourant ne contestant pas que la majorité de ses frais soient pris en charge par l'assurance de son employeur, ce d'autant plus s'agissant de frais consécutifs à un accident sur son lieu de travail. Enfin, même en cas de condamnation du prévenu, tout porte à croire que le recourant serait renvoyé à agir par la voie civile, à l'instar de ses collègues.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a nié l'existence d'un intérêt prépondérant du recourant à la poursuite pénale.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2800/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00