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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5540/2020

ACPR/560/2022 du 16.08.2022 sur OMP/5167/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;LÉSÉ;CONSEIL D'ADMINISTRATION;MEMBRE;RADIATION(EFFACEMENT);REGISTRE DU COMMERCE;PROCÉDURE CIVILE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.118; CPP.115; CPP.314

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5540/2020 ACPR/560/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 22 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante.

Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au prononcé de "la suspension de la procédure" jusqu'à l'entrée en force d'une décision définitive dans la procédure civile C/1______/2020; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour "qu'une décision soit prise dans le sens des considérants".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 mars 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______, pour tentative de gestion déloyale (art. 22 cum 158 CP). Il craignait, au vu de la position d'administrateur unique de B______ au sein de la société genevoise C______ SA – dont il était précédemment également administrateur –, que le précité ne s'approprie les fonds appartenant à celle-ci.

b. Invité par le Ministère public à se déterminer sur sa qualité de partie plaignante, A______ a fait valoir, le 10 janvier 2022, que B______ l'avait démis de ses fonctions d'administrateur – et était devenu administrateur unique – de C______ SA, lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue le 17 février 2020 selon lui de manière contraire à la loi.

Il avait saisi le Tribunal de première instance d'une demande en constatation de nullité et en annulation d'une décision de l'assemblée générale, la procédure étant ouverte sous le numéro C/1______/2020.

La modification du conseil d'administration semblait être le moyen choisi par B______ pour s'approprier les fonds appartenant à la société. D'ailleurs, il ressortait des pièces bancaires que le précité avait, quelques jours après s'être proclamé administrateur, transféré depuis le compte courant de C______ SA une somme de CHF 285'000.- sur le compte d'une de ses sociétés, laissant un solde de quelque CHF 4'600.-. Il sollicitait un ordre de dépôt sur le compte courant dont C______ SA était titulaire dans les livres d'une autre banque, afin de déterminer si B______ s'était approprié d'autres valeurs, ce qui rendrait impossible un éventuel remboursement de l'apport en fonds propres, en CHF 600'000.-, qu'il avait lui-même effectué dans la société.

À n'en pas douter, la procédure civile allait le réinstaurer en tant qu'administrateur de C______ SA "pour la période depuis le 17 février 2020", avec la conséquence que la qualité de partie plaignante dans la présente procédure lui serait alors acquise.

c. Par jugement JTPI/3137/2022 du 14 mars 2022 dans le cadre de la procédure C/1______/2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ n'était pas directement touché par l'infraction qu'il dénonçait, dans la mesure où il était actionnaire de la société C______ SA et que seule cette dernière pourrait être lésée si l'infraction s'avérait réalisée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ déplore que le juge civil ait motivé sa décision en se référant à un courrier couvert par les réserves d'usage, qui n'avait pas été versé à la procédure civile. Il allait former appel. La procédure civile tranchait une question préjudicielle centrale pour fixer le sort de la procédure pénale. Si l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2020 était annulée ou déclarée nulle, il retrouverait sa qualité d'administrateur de C______ SA, et donc sa qualité de partie plaignante. L'absence de toute urgence dans la présente procédure pénale et l'assurance que la procédure civile suivait sa voie recommandait que la première soit suspendue.

b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de celui qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante par l'ordonnance querellée, et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

1.2. En tant que le recourant sollicite la suspension de l'instruction (art. 314 CPP), cette conclusion dépasse le cadre du recours, qui est circonscrit à la question de la qualité de partie plaignante. Le recourant ne saurait, par le biais d'un recours contre l'ordonnance querellée, requérir ce qu'il n'aurait pas la qualité d'obtenir directement du Ministère public, faute de qualité.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé la qualité de partie plaignante.

3.1. On entend par partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de cette disposition, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).

3.2. L'art. 158 CP figure parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1).

3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'après avoir perdu son titre d'administrateur de la société C______ SA, il ne remplit pas les conditions lui permettant de revêtir la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale pour gestion déloyale qu'il a dénoncée. Il se prévaut d'ailleurs de la procédure civile en cours, pour affirmer qu'elle lui permettrait de récupérer sa qualité d'administrateur et, partant, de partie plaignante, qu'il n'a pas.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a dénié au recourant la qualité de partie plaignante. S'il venait à récupérer son statut d'administrateur de la société, il lui sera loisible d'en informer le Ministère public et requérir, le cas échéant, une nouvelle décision sur ce point.

4. Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5540/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00