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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1479/2012

ACPR/554/2022 du 12.08.2022 sur PAYIN/754/2022 ( TDP ) , RAYEE

Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1479/2012 ACPR/554/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 août 2022

 

Entre

 

Me A______, avocat, Etude B______ & A______, ______ Genève,

recourant,

 

contre la décision d'indemnisation rendue le 27 juin 2022,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu:

-        le recours, expédié le 4 juillet 2022 par A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal de police;

 

-        les observations du 28 juillet 2022 par lesquelles le Tribunal de police annonce avoir rendu une nouvelle décision sur indemnisation après avoir constaté le caractère erroné de la première.

Considérant que:

-        lorsque – comme en l'espèce – le Tribunal de police, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        le conseil juridique gratuit a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Bien que le recourant ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 300.-, TVA incluse, pour la rédaction du présent recours, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État.

 

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.-, TVA incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).