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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5196/2020

AARP/201/2024 du 18.06.2024 sur JTCO/17/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.388; CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5196/2020 AARP/201/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 juin 2024

 

Entre

A______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/17/2024 rendu le 13 février 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

EN FAIT :

A. A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 13 février 2024, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 mai 2024.

B. N'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______, laquelle a exposé, par courrier du 13 juin 2024 rédigé sous la plume de son Conseil, avoir renoncé à agir par cette voie.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

La juridiction d'appel statue sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

Selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

L'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre l'exonération des frais de procédure pour les parties plaignantes au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'art. 136 al. 3 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, prévoit cependant que lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

2. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a formé aucune déclaration d'appel dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé. L'appel doit partant être déclaré irrecevable.

3. Malgré l'absence d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, eu égard à l'indigence de la partie plaignante et au fait que son action civile n'était pas vouée à l'échec.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5196/2020.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.