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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25782/2022

AARP/115/2024 du 18.04.2024 sur JTDP/37/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : CPP.388.al2; CPP.386.al2; CPP.136.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25782/2022 AARP/115/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 avril 2024

 

Entre

A______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge GE,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/37/2024 rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

Monsieur B______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de C______, ______, comparant par Me D______, avocat,

Monsieur E______, partie plaignante,

Madame F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

Vu le jugement du Tribunal de police du 15 janvier 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ survenu le 17 avril 2024 ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre l'exonération des frais de procédure pour les parties plaignantes au bénéfice de l'assistance judiciaire ;

Que l'art. 136 al. 3 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, prévoit cependant que lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d'une nouvelle demande ;

Que malgré l'absence d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, eu égard à l'indigence de la partie plaignante et au fait que son action civile n'était pas vouée à l'échec.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.