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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/27/2024

AARP/112/2024 du 15.04.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.04.2024, 7B_458/2024
Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56; CPP.58
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/27/2024 AARP/112/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

requérant,

 

et

D______, p.a. Chambre pénale de recours, Case postale 3108, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A______, ressortissant guinéen né en 1996, a été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le rapport d'arrestation établi le jour même, deux conversations figurant sur la messagerie WhatsApp du prénommé laissaient apparaître des "rencontres douteuses" entre ce dernier et deux interlocutrices possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.

A______ a été conduit au poste de police. Aucun stupéfiant n'a été découvert sur lui. Le téléphone mobile a été saisi et inventorié.

Entre-temps, ses deux interlocutrices ont été identifiées et entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Elles ont toutes deux mis en cause A______ pour leur avoir notamment livré, par le passé, de la cocaïne pour leur consommation personnelle.

b. A______ a été entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, dès 20h00, en présence de son avocat dont il avait demandé l'assistance. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés par les interlocutrices identifiées mais a admis avoir reçu de l'argent de l'une d'elles la veille, pour lui fournir 2 grammes de cocaïne, "marchandise" qu'il n'avait pas sur lui, et avoir été contacté par l'autre pour lui en procurer peu avant son arrestation, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait.

Au cours de son audition, il a signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", au bas duquel figure l'heure à laquelle a été apposée sa signature, soit 20h30 ("2030"), à côté de la mention "1600" (soit 16h00), biffée ; il n'a toutefois pas donné le code d'accès de son téléphone mobile, au motif qu'il ne s'en souvenait pas. Par la suite, il déclarera révoquer l’autorisation susmentionnée, puis demandera la mise sous scellés de l’appareil ; démarche dont le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) constatera l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, le 26 décembre 2023. Un recours est pendant au Tribunal fédéral (TF) contre cette décision.

Entendu le lendemain par le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

c. Le 21 novembre 2023, le MP a ouvert une instruction pénale contre A______ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux (procédure P/1______/2023).

d. Le 22 novembre 2023, A______ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par le TMC ; par arrêt du 11 janvier 2024 (ACPR/10/2024), la Chambre pénale de recours (CPR) a constaté que le recours formé contre cette décision était sans objet.

e. Le 23 novembre 2023, A______ a demandé en vain sa libération immédiate au MP ; le TMC a refusé de faire droit à sa demande par décision du 27 novembre 2023. Son recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 décembre 2023 (ACPR/998/2023). D______ a siégé dans la composition à l’origine de cet arrêt.

Par arrêt du 11 mars 2024, le TF a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt qu’il a annulé, renvoyant la cause à la CPR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le TF a notamment retenu que les démarches entreprises par le policier consistant à appréhender A______ et à perquisitionner son téléphone, sans aucun soupçon préexistant, s'apparentaient à une recherche exploratoire ou « fishing expedition ». La perquisition du téléphone effectuée lors de l’appréhension de A______ était ainsi illégale en l’absence d’ordre du MP. Néanmoins, il appartiendrait au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts de l'art. 141 al. 2 du code de procédure pénale (CPP) pour déterminer si les preuves recueillies lors de cette perquisition illégale, de même que les preuves dérivées, étaient exploitables. La gravité concrète de l'infraction en question, incontestable, justifiait en l’état le maintien de A______ en détention (cf. arrêt du TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6).

f. Le 28 novembre 2023, le MP a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone portable de A______, y compris des données qu'il contient ou qui sont accessibles à distance, à titre de moyens de preuve. Par arrêt du 20 décembre 2023, son recours contre cette ordonnance a été rejeté (ACPR/988/2023). D______ a siégé dans la composition à l’origine de cet arrêt. Un recours est pendant au TF contre cette décision.

g. Le 15 décembre 2023, le TMC a refusé une nouvelle demande de mise en liberté de A______. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2024 (ACPR/11/2024). D______ a siégé dans la composition à l’origine de cet arrêt. Un recours est pendant au TF contre cette décision.

h. Le 29 décembre 2023, le TMC a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté de A______. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 janvier 2024 (ACPR/41/2024). D______ a siégé dans la composition à l’origine de cet arrêt. Un recours est pendant au TF contre cette décision.

i. Le 16 février 2024, le TMC a ordonnée la poursuite de la détention provisoire de A______ jusqu’au 20 mai 2024.

Par écrit daté du 1er mars 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès de la CPR. En tête de ce recours, il sollicite la récusation de D______, juge auprès de la CPR. Cette demande de récusation est motivée comme suit : « Dans l’intérêt de la République et canton de Genève et d’une apparence d’impartialité, une récusation spontanée du Magistrat D______, ancien ______ [fonction] démissionnaire suite à une lourde problématique médiatisée relative à une « ______ » puis candidat malheureux au fonction [sic] de ______ est sollicitée (notamment dans le sens de la Recommandation de politique générale no 11 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police (CRI(2007)39) adoptée le 29 juin 2007 par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. Tout praticien du droit pénal devant constater que dans le cas d’espèce il s’agit d’un gravissime (plus de 3 mois de privation de liberté abusive portée désormais à 6 mois) dossier « Genferei » qui ne manquera pas d’être également médiatisé (nombreux arrêts du TF à venir), pouvant aboutir à la condamnation du pouvoir judiciaire de Genève, voir de la Suisse » (sic !) (…) « Cela semble d‘autant plus fondamental compte tenu des troubles constatés relatifs à l’activité de minoritaires policiers genevois (cf. p. 27) ». La page 27 du recours cite des articles de presse de 2007 (E______ [média] – interview de F______ intitulé « ______ policières ______ »), de 2019 (G______ [média] – « ______police genevoise ») et d’août 2023 (G______ – « ______ » et « ______ ») et critique le travail de la police dans la cause P/1______/2023.

j. La demande de récusation a été transmise par D______ à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 26 mars 2024.

Aucune détermination n’a été requise.

k. Il ressort de la liste des magistrats du pouvoir judiciaire, consultable sur le site internet de celui-ci, que D______ a été élu juge à la Cour de justice avec une entrée en fonction le ______. Auparavant, il a exercé la fonction de ______ (du 29 novembre 1990 au 31 mai 1995) puis de ______ (du 1er juin 1996 au 30 septembre 2000).

D______ a été ______ [fonction] de la police genevoise du 1er octobre 2000 jusqu’à sa démission début ______ 2003. Du 1er octobre 2003 au 31 mai 2008 il a exercé la fonction de ______ auprès du ______.

Il a été candidat à la fonction de ______ ; le ______ 2011, le Grand Conseil de Genève lui a préféré H______, qui exerce cette fonction depuis le ______ 2012.

EN DROIT :

1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés.

À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR ; art. 129 et 130 LOJ).

1.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

1.3. En l'occurrence, le juge D______ fait partie de la CPR ; la CPAR est la juridiction compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre.

Cela étant, la demande de récusation se fonde sur des faits notoires et largement antérieurs à l’arrestation du requérant ainsi qu’aux décisions déjà rendues par la CPR siégeant dans une composition qui incluait le cité dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. Partant, sa demande de récusation formée en tête de son recours du 1er mars 2024 paraît tardive.

En tout état, la demande doit être rejetée au vu des éléments suivants.

2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

2.2. Comme le prévoit le texte de l'art. 58 al. 1 in fine, la partie qui demande la récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande.

Les faits concrets doivent être exposés, de simples affirmations ou opinions, de même que des motifs vagues et globaux, sont insuffisants. Bien que la simple vraisemblance suffise, elle doit résulter d'une impression objective. L'autorité doit ensuite instruire les faits d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 58 et les références citées). Il s'agit d'une double tâche qui incombe au requérant : 1° présenter des faits précis en lien avec la procédure déterminée ; 2° les rendre vraisemblables : le contexte présenté doit rendre plausibles les faits décrits (en lien avec la récusation selon la LTF : F. AUBRY GIRARDIN / Y. DONZALLAZ / C. DENYS / G. BOVEY / J.-M. FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, n. 16 ad art. 36).

Il est exclu que la partie suscite un motif de récusation par son propre comportement notamment en provoquant le juge ou en le dénonçant pénalement ou disciplinairement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 41 ad art. 56 et les références citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. Dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1 ; 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).

2.3. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à la condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des liens d'amitié courants ne suffisent pas ; à plus forte raison, des rapports de simple camaraderie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2 et 1B_634/2022 du 16 février 2023 consid. 3 et les références citées).

Des liens de collégialité ne suffisent pas à fonder à eux seuls un soupçon de partialité (ATF 141 I 78 consid. 3.3 ; 139 I 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 4). Il en va de même du fait pour un magistrat du siège d'avoir exercé précédemment la charge de procureur, puisqu'il faut au contraire partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction, il s'affranchit suffisamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions (ATF 138 I 1 consid. 2.3), comme de celles de son parti politique d'ailleurs (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3 ; 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3), pour pouvoir statuer avec indépendance et impartialité.

En d'autres termes, le simple fait d'avoir précédemment exercé la fonction de procureur n'apparaît pas, abstraitement – soit indépendamment d'indices concrets –, de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat professionnel à statuer de manière impartiale, notamment en matière pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.3 et 4.3 ; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2).

D'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.1).

2.4. Saisie d'une requête de récusation manifestement tardive ou abusive, l'autorité compétente pour la traiter est dispensée d'ouvrir une procédure de récusation et de demander une prise de position de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 ; 6B_1370/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4 et 1B_320/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2).

2.5. En l'espèce, aucun motif de récusation tel que prévu aux let. a à e de l'art. 56 CPP n'a été allégué, a fortiori rendu plausible.

L'essentiel de la requête de récusation repose sur le fait que le cité a été chef de la police genevoise (jusqu’en 2003, soit il y a plus de 20 ans) et candidat malheureux à la fonction de procureur général (en 2011, soit il y a plus de 10 ans). Ces éléments ne permettent pas de remettre en question son indépendance et son impartialité dans la présente cause, et le requérant se garde bien de faire valoir un quelconque élément concret permettant de douter de celles-ci. Au surplus, les différents articles critiques de la police genevoise qu’il produit sont largement postérieurs à la démission du cité de sa fonction à la tête de celle-ci ; on peine à comprendre quel argument le requérant cherche à en tirer.

Le requérant ne formule au surplus aucun reproche concret à l’égard du cité. Il ne met en avant aucun élément, aussi mince soit-il, qui soit de nature à le rendre suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP.

Ainsi, la requête de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A______ à l’encontre de D______.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

00.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00