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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13441/2023

AARP/120/2024 du 23.04.2024 sur JTDP/154/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13441/2023 AARP/120/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 avril 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/154/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ [GE] comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu , en fait, le jugement du Tribunal de police du 5 février 2024 ;

Vu l'appel annoncé en temps utile par le Ministère public (MP) ;

Vu la notification du jugement motivé, intervenue le 25 mars 2024 ;

Vu l’absence de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours ;

Vu la détermination du MP du 22 avril 2024, constatant que l’appel est irrecevable ;

Considérant, en droit, que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;

Qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’est parvenue dans le délai légal ;

Que partant, l’appel est irrecevable ;

Que vu la qualité de l’appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/154/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13441/2023.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.