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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13748/2019

AARP/100/2024 du 20.03.2024 sur AARP/41/2024 ( PENAL ) , RECTIFICATIF

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13748/2019 AARP/100/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 mars 2024

Rectification du dispositif de l’arrêt
AARP/41/2024 du 17 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Consulat de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

D______, domiciliée c/o Ambassade de B______, ______, Allemagne, comparant par Me E______, avocat,

F______, sans domicile connu, comparant par Me G______, avocat,

H______, sans domicile connu, comparant par Me N______, avocat,

I______, sans domicile connu, comparant par Me J______, avocat,

appelants,

et

 

K______, sans domicile connu, comparant par Me L______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint,

et

M______, partie plaignante, comparant par Me O______, avocat,

intimé.


 

Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Vu l’arrêt AARP/41/2024 du 17 janvier 2024, confirmant le dispositif du jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13748/2019, sans toutefois reproduire la partie de ce dispositif relative à l’indemnité allouée à la partie plaignante ;

Que celle-ci a sollicité la rectification en ce sens du dispositif de l’arrêt d’appel ;

Qu’interpellés, les prévenus s’en sont rapportés à justice ou n’ont pas réagi dans le délai imparti ;

Que si une indemnité a été refusée pour la procédure d’appel, celle allouée par le premier juge a été implicitement confirmée ;

Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Sur rectification :

Complète le dispositif de l’arrêt AARP/41/2024 du 17 janvier 2024, comme suit :

Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité allouée à la partie plaignante et dont le dispositif est le suivant :

"Condamne A______, F______, K______, H______, D______ et I______, solidairement, à verser à M______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 3'561.18 (art. 433 al. 1 let. a CPP). "

Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/41/2024 du 17 janvier 2024.

Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE