Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/7844/2021

AARP/74/2024 du 07.03.2024 sur JTDP/1367/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : cpp.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7844/2021 AARP/74/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mars 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1367/2023 rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

feue B______, comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Intimés.

 

 

 

 

Vu le jugement JTDP/1367/2023 du Tribunal de police du 27 octobre 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu les courriers des 29 janvier et 1er février 2024 du conseil de feue B______, annonçant le décès de sa mandante, survenu le ______ 2024, et sollicitant le classement de la procédure ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du conseil de A______ du 13 février 2024, reçu le lendemain, suite à l'annonce du décès de la prévenue ;

Vu l'art. 386 al. 2 let a du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Considérant qu'après un retrait, la situation juridique n'est pas différente de celle où ce moyen n'aurait jamais été soulevé ; la procédure devant l'autorité d'appel est immédiatement terminée par le retrait de l'appel, le prononcé constatant la radiation de la cause n'ayant qu'une portée déclaratoire (ATF 109 V 234 consid. 3) ;

Qu’ainsi, le décès d’une partie, postérieur au jugement, ne fait pas obstacle au retrait de l’appel ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile et fait obstacle au classement de la procédure ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, la partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique n'étant toutefois pas astreinte au paiement des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;

Que les frais de la procédure d'appel seront dès lors laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.