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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2143/2023

AARP/72/2024 du 04.03.2024 sur JTDP/1530/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 05.04.2024
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CP.179.chsepties; CPP.399.al3; CPP.399.al4; LOJ.129.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2143/2023 AARP/72/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mars 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1530/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par déclaration sur le siège devant le Tribunal de police (TP), A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1530/2023 du 28 novembre 2023, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 décembre 2023 et par lequel elle a été reconnue coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (179septies du Code pénal [CP] dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023).

b. Aucune déclaration d’appel n'étant parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celle-ci a interpellé l'appelante par courrier du 18 janvier 2023, notifié le lendemain, sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

c. Par acte reçu le 26 février 2024, A______ conteste le jugement et expose les motifs de son appel, tout en soutenant que la première juge l'avait informée, à tort, de ce qu'il était inutile de former appel par écrit dans la mesure où cela avait été fait sur le siège.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

1.2. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 et al. 2 CPP).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

1.4. En l'espèce, la teneur de l'art. 399 al. 3 et al. 4 CPP a dûment été rappelée à l'appelante tant dans le dispositif notifié à l'issue de l'audience de première instance que dans le jugement motivé notifié le 8 décembre 2023. S'il n'est pas exclu que la première juge l'ait informée qu'une annonce d'appel écrite n'était pas nécessaire compte tenu du fait qu'elle avait annoncé, en audience, un appel pour mention au procès-verbal, la reproduction de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP à la suite du dispositif dans le jugement motivé ne pouvait laisser subsister aucun doute dans son esprit quant à la nécessité d'adresser une déclaration d'appel à la CPAR. Force est de constater qu'aucune déclaration d'appel n'est toutefois parvenue à cette dernière dans le délai légal.

Par voie de conséquence, son appel doit être considéré comme irrecevable.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 428 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1530/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2143/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

435.00