Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/5470/2022

AARP/70/2024 du 28.02.2024 sur JTDP/1394/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.395
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5470/2022 AARP/70/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, WOODTLI LÉVY BRUTSCH & GEIGER, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1394/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier daté du 2 novembre 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1394/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de Police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2024, par lequel le TP l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

c. Par courrier du 19 février 2024, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

d. Le 20 février 2024, A______, par la voix de son conseil, a informé l'autorité de céans avoir renoncé à former appel.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du
4 novembre 2013).

2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1394/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/5470/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

515.00