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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10992/2016

AARP/386/2023 du 26.10.2023 sur JTCO/40/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Recours TF déposé le 13.12.2023
Descripteurs : AVIS DE RETRAIT
Normes : CPP.407.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10992/2016 AARP/386/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

C______, partie plaignante, comparant par Me Marc BONNANT, avocat, BONNANT & ASSOCIÉS, chemin Kermély 5, case postale 473, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants joints,

 

contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant en personne,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

F______ SA, partie plaignante, comparant en personne,

G______, partie plaignante, comparant en personne,

intimés.


Vu le jugement JTCO/40/2023 rendu par défaut le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel (TCO) ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu les appels joints formés par C______ et le Ministère public (MP) ;

Attendu que A______ a été cité à comparaître personnellement aux débats de seconde instance fixés le 17 octobre 2023 par mandat de comparution notifié à son domicile en France par pli recommandé du 26 juillet 2023, délivré le 29 juillet suivant mais non retiré ;

Que le mandat de comparution comportait des extraits du code de procédure pénale (CPP), soit notamment une reproduction de l'art. 407 CPP concernant les conséquences du défaut ;

Attendu que A______ n'a pas comparu aux débats du 17 octobre 2023 et que seul son conseil s'est présenté ;

Que ce dernier a produit des documents concernant plusieurs rendez-vous médicaux de son client, dont l'un le 17 octobre 2023, à 14h00, auprès d'un neurochirurgien à la Clinique H______ à Zurich ;

Attendu que la Cour a constaté le défaut de A______ et invité les parties à s'exprimer sur les conséquences en découlant ;

Que le MP et le conseil de C______ ont conclu à ce que le conseil de A______ soit autorisé à représenter son client et à la poursuite des débats ;

Que le conseil de A______, reconnaissant l'absence de motif valable justifiant l'absence du précité, a conclu à l'ajournement des débats en application de l'art. 407 al. 2 CPP et des dispositions sur le défaut au sens des art. 366 ss CPP, subsidiairement à être autorisé à représenter son client ;

Qu'après délibération, la Cour est arrivée à la conclusion, pour les motifs développés ci-après, que l'absence du prévenu sans excuse valable emportait retrait de son appel et, par voie de conséquence, la caducité des deux appels joints ;

Attendu que Me B______, défenseur d'office de A______, a indiqué avoir consacré à la préparation des débats une activité de 4h00 ;

Considérant que selon l'art. 405 al. 2 CPP, la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint ; dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées ;

Que l'art. 87 al. 4 CPP, 1ère phrase, prévoit que lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement ;

Que selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise ;

Que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins et qu'à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3) ;

Considérant qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter ;

Que l'art. 407 al. 2 CPP permet l'engagement de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP) si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse ;

Que cette disposition ne s'applique pas si le prévenu est lui-même appelant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1293/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.3.2) ;

Que selon la jurisprudence récente, la procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance par sa nature dispositive ; il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance ; il doit montrer sa volonté de voir ses griefs examinés par l'instance d'appel durant toute la procédure (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2022 du 17 avril 2023, destiné à la publication, consid. 2.4.2) ;

Que le prévenu doit faire valoir ses griefs et se laisser interroger devant l'instance d'appel ; il adopte un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi, qui n'est pas digne d'être protégé, s'il exige la tenue d'une procédure tout en refusant d'y participer (ATF 148 IV 362 consid. 1.10.3  ; arrêt 6B_1433/2022 précité consid. 2.4.1) ;

Qu'il ne suffit pas à cet égard qu'il soit en contact avec son avocat (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 et 1.10.3) ;

Que la fiction du retrait de l'appel n'est pas contraire au droit à un procès équitable lorsqu'il résulte manifestement du comportement du prévenu durant la procédure qu'il a implicitement renoncé à des débats contradictoires, en particulier à un procès en seconde instance, et que, représenté par un avocat, il a dûment pu faire valoir ses droits en première instance et était conscient des conséquences d'une renonciation à la procédure d'appel (ATF 148 IV 362 consid. 1.12  ; arrêt 6B_1433/2022 précité consid. 2.4.3) ;

Que les considérations qui précèdent peuvent justifier la fiction d'un retrait d'appel même dans les cas ne correspondant pas exactement aux hypothèses prévues par l'art. 407 al. 1 CPP (arrêt 6B_1433/2022 précité consid. 2.4.1) ;

Qu'en l'espèce, l'appelant a été cité à comparaître personnellement aux débats en appel, par pli recommandé qu'il n'a pas retiré mais qu'il est réputé avoir reçu conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence susexposées ;

Qu'il ne s'est pas présenté à l'audience d'appel, sans pouvoir justifier d'une excuse valable, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il n'a à aucun moment sollicité une dispense à cet égard ni expliqué pour quelle raison il était absent, le rendez-vous médical pris le même jour ne revêtant à teneur des pièces produites aucune urgence ;

Que son absence sans excuse valable aux débats de seconde instance et sans autorisation de s'y faire représenter par son conseil entraîne le retrait de son appel ;

Qu'une telle fiction de retrait se justifie d'autant plus qu'il résulte indubitablement de son comportement qu'il a fait appel sans velléité de participer d'une quelconque manière à la procédure de seconde instance ;

Qu'en effet, alors qu'il avait déjà fait défaut en première instance, il a contesté le jugement querellé par le biais de son avocat, sans montrer la moindre volonté de prendre part personnellement à la procédure, n'ayant même pas daigné retirer sa citation à comparaître ni communiquer à la Cour un quelconque motif sérieux justifiant ce désintérêt apparent ;

Que le seul fait qu'il fût en contact avec son avocat ne suffit pas à pallier son désengagement de la procédure ;

Qu'un tel comportement, contraire au principe de la bonne foi, n'est pas digne de protection, étant rappelé que la procédure d'appel est de nature dispositive et n'a pas à être menée à l'encontre de la volonté, en l'espèce implicitement exprimée, du prévenu ;

Que dans la configuration présente, où seul le prévenu est appelant principal, les règles de la procédure par défaut ne trouvent pas à s'appliquer ;

Que le retrait de l'appel entraîne la caducité des appels joints du MP et de la partie plaignante (art. 401 al. 3 CPP) ;

Considérant que l'activité de 4h00 consacrée par Me B______, défenseur d'office de A______, à la préparation des débats est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;

Que sa rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 1'335.50, correspondant à 4h45 d'activité, durée des débats de 0h45 comprise, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 95.50 ;

Que l'appelant succombe puisqu'il est réputé avoir retiré son appel et supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Considère comme retiré l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel.

Constate la caducité des appels joints formés par C______ et le Ministère public.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 1'335.50 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

20.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00