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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9586/2018

AARP/45/2024 du 22.01.2024 sur JTCO/63/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 28.02.2024, rendu le 11.04.2024, IRRECEVABLE
Descripteurs : RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);CONCOURS D'INFRACTIONS;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;MESURE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.19.al2; CP.48.lete; CP.42; CP.49.al1; CPP.5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9586/2018 AARP/45/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 janvier 2024

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, FRANCE, comparant par Me C______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/63/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

D______ GMBH, partie plaignante, comparant par Me Adrian FIECHTER, avocat, ANWALT UND BERATUNG GMBH, Poststrasse 6, 9443 Widnau,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

F______, partie plaignante, comparant en personne,

G______, partie plaignante, comparant en personne,

H______, partie plaignante, comparant en personne,

I______, partie plaignante, comparant en personne,

J______, partie plaignante, comparant en personne,

K______, partie plaignante, comparant en personne,

L______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement JTCO/63/2023 du 31 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après avoir constaté une violation du principe de célérité, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement et de 91 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, pour vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 de l'ancien code pénal [aCP]), appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 du code pénal [CP]), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Le TCO a classé la procédure du chef de faux dans les certificats (art. 252 CP) en lien avec les points 1.1.5., let. a et b de l'acte d'accusation. A______ a été acquittée des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d'instigation à recel (art. 160 ch. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 cum art. 147 al. 1 CP) en lien avec les points 1.1.3., ch. 1, 3 à 7 et 17 de l'acte d'accusation, et de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum art. 146 al. 1 CP) en lien avec le point 1.1.4., ch. 1 de l'acte d'accusation.

Les premiers juges ont ordonné que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire et expulsée de Suisse.

Le TCO a pour le surplus statué sur les conclusions civiles, la créance compensatrice, le sort des objets séquestrés et les dépens, ainsi que sur le montant et la répartition des frais, dont les trois quarts ont été mis à la charge de A______.

b. Celle-ci entreprend partiellement ce jugement et conclut, avec suite de frais, à sa réforme dans la mesure où il ne retient pas la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, lui refuse le sursis et ordonne un traitement ambulatoire.

c. Selon l'acte d'accusation du 12 septembre 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______.

c.a. chef de condamnation de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP ; point 1.1.1. de l'acte d'accusation)

Entre le 12 janvier et le 25 mai 2018, elle a dérobé des courriers dans des boîtes aux lettres de tiers.

Elle a ainsi agi à 28 reprises dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève, notamment au préjudice des parties plaignantes K______, E______, H______, I______, J______, L______ et G______. Elle a subtilisé 22 courriers émanant d'institutions bancaires, comportant à quatre exceptions près des cartes bancaires, un colis, un envoi contenant une ceinture, ainsi que quatre courriers, dont l'un émanait d'une régie et un autre contenait une fiche de salaire et une autorisation d'établissement.

c.b. chef de condamnation d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP ; point 1.1.2.)

Dans des circonstances indéterminées à la fin de l'hiver 2017, elle s'est approprié sans droit le permis d'établissement de F______.

c.c. utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP ; point 1.1.3., ch. 2, 8 à 16, et point 1.1.4., ch. 2 à 16)

Entre les 12 janvier et 25 mai 2018, elle a effectué ou tenté d'effectuer plusieurs achats sur internet auprès de sites de vente en ligne ainsi que des retraits en espèces au moyen de cartes bancaires volées dans des boîtes aux lettres ou photographiées après avoir ouvert des courriers volés. Elle a agi à dix reprises, notamment au préjudice des parties plaignantes K______, G______, H______ et I______, dont cinq fois pour des montants de plusieurs milliers de francs, CHF 4'266.10, CHF 10'010.60, EUR 3'392.- et CHF 11'045.70 et, pour les cinq occurrences restantes, pour des montants entre CHF 500.- et CHF 2'500.-. Les tentatives ne concernent que deux cas (montants de EUR 3'392.- et de CHF 349.90).

Entre les 26 mars et 9 mai 2018, elle a effectué ou tenté d'effectuer à quinze reprises des commandes, notamment sur les sites internet de M______ SA, D______ GMBH et N______, au moyen d'identités usurpées et d'adresses e-mail créées à cette fin, sans intention d'acquitter le prix de la marchandise. Ella a agi cinq fois pour des montants de CHF 6'160.70, CHF 8'522.80, CHF 1'631.65, CHF 1'402.- et CHF 2'488.90, et, dans les dix autres cas, pour des montants entre CHF 500.- et CHF 1'000.-. Les tentatives ne concernent que quatre cas (montants de CHF 8'522.80, CHF 800.-, CHF 1'631.65 et CHF 1'402.-).

c.d. escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; point 1.1.4., ch. 17) et faux dans les titres (art. 252 CP ; point 1.1.5., let. c et d)

Les 12 et 16 mai 2018, elle a fait usage d'un faux permis d'établissement au nom de F______ pour contracter au nom de cette dernière deux abonnements téléphoniques, incluant l'achat de deux téléphones portables, sans intention de payer les factures y relatives de CHF 5'278.33 au total (escroquerie et faux dans les titres).

Entre la fin de l'hiver 2017 et le 25 mai 2018, elle a fait usage du même faux permis pour acheter des billets de train au nom de la titulaire du document (faux dans les titres).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Après avoir refusé de répondre aux questions de la police au sujet des infractions dont elle était soupçonnée, A______ a reconnu progressivement tous les faits retenus contre elle, à mesure que l'enquête progressait et que les pièces du dossier lui étaient présentées. Si elle a initialement contesté deux commandes au moyen de cartes bancaires volées (point 1.1.3., ch. 10 et 14 de l'acte d'accusation) et deux vols de colis (point 1.1.1., ch. 10 et 20), elle a en définitive admis ces infractions.

Elle a expliqué avoir commis les vols en cause dans le cadre d'enquêtes menées pour le compte de O______ entre 2015 et 2017. Ce dernier l'avait chargée de piéger P______, membre de la division des affaires pénales et enquêtes de l'administration fiscale fédérale, de sorte à mettre un terme à une investigation concernant sa fortune. Elle avait cependant révélé le projet de O______ à P______ et poursuivi la fouille de boîtes aux lettres pour le compte de ce dernier, dans le but de traquer la fraude fiscale commise par des personnes fortunées. Elle déterminait les personnes à suivre et la manière de procéder sans être rémunérée. Elle volait presque tous les jours des courriers sans tri préalable, les ouvrant dans la rue et jetant ce qui lui paraissait inutile. Elle destinait les lettres à P______ et conservait les cartes de crédit. Cette activité était devenue maladive. Elle fouillait les boîtes aux lettres pour le plaisir du jeu, du danger et de l'adrénaline.

Elle a en fin de compte indiqué avoir trouvé le permis d'établissement de F______ dans des circonstances dont elle ne se souvenait plus. Avant de le jeter, elle en avait pris une photographie, qu'elle avait transmise à un ami en Argentine, lequel l'avait modifiée en remplaçant la photo de la titulaire par la sienne.

b.a. Aux termes du rapport d'expertise psychiatrique du 28 septembre 2018 établi par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec coexistence de traits de personnalité émotionnellement labile, histrionique et narcissique. Sa responsabilité était très faiblement restreinte au moment des faits en raison de ce trouble. Elle présentait un risque de commettre à nouveau des infractions de même type que celles qui lui étaient reprochées. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, susceptible de diminuer le risque de récidive, était préconisé.

Pour évaluer ce risque d'un point de vue "standardisé", l'expert a utilisé l'échelle de psychopathie de HARE, en se fondant sur les éléments du dossier et ceux objectivés lors des entretiens avec A______. Il a retenu un score de 17/40, correspondant à un niveau de psychopathie moyen. Sous l'angle clinique, il existait un risque de récidive modulé par des facteurs protecteurs et des facteurs de risque. Les facteurs protecteurs comprenaient l'absence de diagnostic de trouble schizophrénique, l'absence d'antécédent violent, l'absence d'antécédent judiciaire notable, de bonnes capacités d'introspection et un investissement du suivi psychothérapeutique. Les facteurs de risque consistaient dans une situation socio-professionnelle fragile, des traits de personnalité laissant entendre à A______ qu'elle n'était pas soumise aux mêmes règles que les autres et des capacités de remords et d'empathie limitées.

Le traitement ambulatoire préconisé pouvait être prodigué par l'équipe soignante de la prison puis par n'importe quel psychiatre, dans un centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) ou dans un cabinet de psychiatrie privé. Il avait pour objectif notamment d'assouplir le fonctionnement de la personnalité de A______ et de s'assurer que le tableau ne se complique pas lors d'un épisode dépressif caractérisé. Elle était prête à s'y soumettre, bénéficiant déjà d'un tel suivi depuis le début de son incarcération.

b.b. AB______ tionné par le MP, l'expert a confirmé son rapport. Le risque de récidive de A______ était faible mais plus élevé que celui de la population générale. Dans la mesure où l'échelle de HARE concernait plutôt des comportements violents, il était difficile de le définir plus précisément.

A______ s'est quant à elle déclarée totalement d'accord avec un traitement psychiatrique et pschothérapeutique. Elle avait entamé un traitement antidépresseur grâce à l'expert.

c. Elle a été placée en détention provisoire le 25 mai 2018. Elle y a effectivement débuté un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire, ainsi qu'une formation de vétérinaire assistante, qu'elle a terminée en août 2020, après avoir suivi un stage fin 2019.

Elle a été libérée le 18 octobre 2019 (soit après 512 jours) sous mesures de substitution, consistant notamment dans l'obligation de résider à Genève, de se présenter deux fois par semaine auprès d'un poste de police, de poursuivre sa formation d'assistante vétérinaire et d'entreprendre un suivi psychothérapeutique et psychiatrique.

Elle a été suivie chaque semaine par la même psychologue au sein de la consultation post-carcérale. Dès février 2020, elle a été dirigée vers le CAPPI [du quartier] de Q______, où elle a eu un entretien psychiatrique toutes les deux puis trois semaines.

Selon les informations transmises au Service de probation et insertion le 9 septembre 2020, A______ présentait une bonne adhésion au suivi. Elle exprimait une critique authentique des actes reprochés avec un sentiment de culpabilité. Une remise en question par le travail psychothérapeutique était possible mais restait complexe. Il était difficile pour elle de faire un lien entre les troubles de personnalité et les comportements illicites.

Les mesures de substitution ont été levées le 15 octobre 2020 au motif qu'elles ne se justifiaient plus.

C. a. En appel, A______, absente aux débats et représentée par son conseil, persiste dans ses conclusions.

Elle avait tout fait pour se réintégrer depuis sa sortie de prison, ce qui avait réduit le risque de récidive et ôtait tout sens à un solde de peine d'environ quatre mois. Elle pourrait théoriquement éviter de l'exécuter en obtenant une libération conditionnelle, mais moyennant des démarches administratives qui lui poseraient problème.

L'application de l'atténuante résultant du temps écoulé devait s'examiner à l'aune de l'ensemble des circonstances, et non seulement à celle, schématique, de l'écoulement des deux tiers du délai de prescription de l'action pénale. Il fallait ainsi également tenir compte de son acquittement des chefs de plusieurs infractions graves, de sa très bonne collaboration, des regrets exprimés, du suivi entamé en prison, du fait que sa famille avait été touchée par les conséquences de ses actes et qu'elle se comportait très bien depuis sa mise en liberté.

Après avoir suivi une formation d'assistante vétérinaire en prison puis fait un stage, elle s'était installée en France, où elle avait trouvé un emploi rapidement après le jugement. Le choix du métier d'auxiliaire de vie n'était pas le plus facile et démontrait qu'elle était désormais capable de faire preuve d'altruisme et d'empathie.

Elle pouvait être mise au bénéfice du sursis partiel. Ses antécédents n'étaient pas si graves, le premier datant de plus de cinq ans et le second concernant une peine pécuniaire de dix jours-amende. Le risque de récidive avait été retenu par les premiers juges sur la base de l'expertise psychiatrique réalisée en 2018 et ne tenant pas compte de son évolution durant les cinq dernières années. L'expert n'avait de surcroît utilisé qu'une seule échelle de calcul du risque, pourtant réservée aux cas de violence, sans comparaison, pondération ni discussion, et sans en définitive qualifier le risque de récidive. Les facteurs négatifs retenus tels la mauvaise situation socio-professionnelle et l'incapacité de ressentir des remords n'étaient plus d'actualité eu égard au traitement psychiatrique suivi et à son nouveau travail. Elle avait de fait déjà exécuté la mesure préconisée, en entamant un suivi psychiatrique en prison et en le poursuivant après sa libération. D'un point de vue pratique, dès lors qu'elle avait été expulsée et vivait en France, la surveillance et l'exécution d'un traitement ambulatoire n'était de toute manière pas réaliste.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

Les premiers juges n'avaient pas violé le droit, en particulier en excluant la circonstance atténuante résultant du temps écoulé au motif, conforme à la jurisprudence, que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale n'étaient pas atteints. A______ avait en outre était condamnée pour de multiples infractions et ne s'était pas présentée aux débats de première instance et d'appel pour permettre d'évaluer, faute de pièces à ce sujet, l'évolution de son état psychique depuis la fin des mesures de substitution.

La peine était justifiée par l'intensité de la volonté délictuelle résultant de la répétition des infractions et du dessein d'enrichissement illégitime. Le solde d'une centaine de jours n'aurait pas à être exécuté, A______ étant désormais libérable conditionnellement.

Les conditions du sursis, même partiel, n'étaient pas réunies. A______ avait des antécédents et son activité délictueuse continue n'avait été interrompue que par son arrestation. La critique de l'expertise était tardive et sélective. On ignorait en tout état le parcours de A______ depuis la fin des mesures de substitution ainsi que sa situation actuelle. Le dossier ne comportait pas de preuve de ce qu'elle avait changé son mode de vie et poursuivi son suivi psychiatrique, ni de ce qu'elle était aujourd'hui capable de ressentir des remords, les quelques regrets exprimés en procédure n'ayant pas été concrétisés par une quelconque démarche en faveur des lésés.

D. a. A______, de nationalité italienne, est née le ______ 1973 à R______ en Argentine, dont elle est originaire. Elle est célibataire et a un fils désormais adulte qui réside en Suisse. Son père ainsi que ses frères et sœurs vivent en Argentine. Interprète de formation, elle a vécu dans divers pays (Polynésie française, États-Unis, Italie et France) et exercé différentes activités lucratives (mannequin, escort girl, interprète).

Le 29 juin 2023, elle a débuté un emploi de formation au titre d'assistante de vie aux familles d'une année, rémunéré EUR 1'747.20 par mois.

Son loyer mensuel de EUR 500.- constitue sa seule charge fixe.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 5 février 2018 par le Ministère public du canton du Valais pour vol à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve durant deux ans.

Il ressort de son casier judicaire italien qu'elle a été condamnée le 15 juillet 2006 à une peine de quatre mois de prison et à une amende de EUR 300.- pour tentative de vol.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, au titre d'activité de cheffe d'étude, 2h00 d'entretien avec la cliente et 12h30 d'examen du dossier et de préparation aux débats, lesquels ont duré 0h45.

A______ était défendue par un autre avocat d'office en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 139 ch. 1 et 2 et 147 al. 1 et 2 aCP) étaient punies, selon le droit en vigueur lors des faits, d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les infractions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et celle d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

2.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7).

2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.5.1. L'art. 48 let. e CP prescrit au juge de diminuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

2.5.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

2.6.1. L'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.1).

2.6.2. L'art. 43 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1ère phrase).

Lorsque le sursis complet est possible, le sursis partiel ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 et 134 IV 1 consid. 5.3.1).

2.6.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2.6.4. Sursis et mesures sont incompatibles, car la mesure, y compris le traitement ambulatoire, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et 134 IV 1 consid. 3.1). Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel, supposant qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 7.2).

2.7. En l'espèce, la faute de l'appelante pour les deux infractions commises par métier, abstraitement sanctionnées le plus sévèrement, est grave. Pendant plus de quatre mois, elle a volé dans des boîtes aux lettres près de 30 courriers ou colis, contenant essentiellement des cartes bancaires, ainsi qu'entrepris 25 opérations visant à acquérir frauduleusement, la plupart du temps avec succès, des biens commandés sur internet, notamment au moyen des cartes bancaires volées. Outre les désagréments pratiques résultant pour les lésés de la perte de leurs courriers, elle leur a causé un préjudice effectif totalisant plus de CHF 50'000.-. L'appelante n'a pas agi par nécessité, ayant toujours pu vivre de ses activités légales préalablement, mais par appât du gain facile, le vol étant devenu, selon ses propres explications, une activité addictive. Seules l'intervention des autorités et son interpellation ont mis fin à ses agissements.

Sa responsabilité était très faiblement restreinte lors des faits, de sorte que la faute demeure plutôt grave même en tenant compte des conséquences sur celle-ci de ses troubles psychiatriques.

L'appelante a en définitive reconnu les faits. Elle n'a pas véritablement exprimé de regrets durant l'instruction ni pu être entendue en première et seconde instances. Mais elle a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique durant près de deux ans et demi à tout le moins, à l'issue duquel elle a reconnu sa culpabilité, bien qu'ayant encore de la peine à faire le lien entre ses troubles de personnalité et le comportement lui étant reproché.

Au vu de ce qui précède, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infraction concrètement la plus grave nonobstant un nombre d'occurrences inférieur, eu égard au préjudice concrètement causé, justifie une peine privative de liberté de 18 mois, pouvant être étendue à 22 mois pour tenir compte du vol par métier (peine théorique de 12 mois).

2.8. La faute de l'appelante, toujours en tenant compte d'une responsabilité faiblement restreinte, n'est certes que moyennement grave pour les autres infractions, portant sur des agissements plus limités et donc moins dommageables. Elle les a néanmoins commises dans les mêmes circonstances et avec le même mobile, soit l'appât d'un avantage financier rapide et indu, en causant aux lésés un préjudice concret (usurpation d'un permis d'établissement, abonnements téléphoniques incluant deux téléphones pour plus de CHF 5'000.- et achat de billets de train frauduleux).

La peine pécuniaire est exclue autant pour des motifs de prévention spéciale qu'en raison de la situation financière de l'appelante. Elle a en effet déjà été condamnée à une peine de ce genre, sans que celle-ci n'ait eu d'effet dissuasif, et elle a toujours entretenu une certaine opacité quant à ses sources de gains et leurs montants.

La peine fixée à 22 mois ci-avant pour sanctionner les infractions par métier peut ainsi être portée à 25 mois pour tenir compte de l'escroquerie (peine théorique de sept mois), à 28 mois pour tenir compte des deux faux dans les titres (peine théorique de trois mois pour chacun) et à 29 mois pour tenir compte de l'appropriation illégitime (peine théorique de trois mois).

2.9.1. Les premiers juges ont admis une violation du principe de célérité au vu de la période écoulée entre l'avis de prochaine clôture du 22 juin 2020 et le renvoi en jugement du 12 septembre 2022. Une telle violation n'apparaît cependant pas réalisée dans une mesure aussi importante eu égard aux éléments suivants. Le dernier avis de prochaine clôture date en réalité du 29 juin 2021 (PP C-903). Quatre ordonnances de classement dont l'une, partielle et assez longue concernait l'appelante, ont été rendues les 20 décembre 2021 et 10 janvier 2022. Le MP a encore rendu une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante et une seconde ordonnance de classement partiel en faveur de l'appelante le 29 juin 2022. La procédure a plus globalement exigé un travail fastidieux d'examen, de tri et de synthèse des faits retenus à la charge de l'appelante (cf. acte d'accusation de 18 pages).

L'inactivité imputable au MP est ainsi limitée à la période du 22 juin 2020 au 29 juin 2021. Celle-ci est suffisamment longue pour constituer une violation du principe de célérité, toutefois légère, ne justifiant qu'une faible réduction de la peine, de deux voire trois mois. Les infractions reprochées à l'appelante sont en effet graves, les faits reprochés nombreux, et le retard pris n'a pas eu de conséquences importantes pour cette dernière, les mesures de substitution auxquelles elle était encore soumise ayant été levées le 15 octobre 2020.

2.9.2. Les conditions de la circonstance atténuante en raison du temps écoulé ne sont par contre pas réalisées. L'appelante s'est en effet rendue coupable de plusieurs crimes, pour lesquels l'action pénale se prescrit dans un délai de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP), dont la moitié n'est pas encore atteinte à ce jour et qui n'est dès lors de loin pas échu. Les faits étant en outre graves et la volonté délictuelle forte, la nature des infractions en cause ne justifie pas de réduire drastiquement le seuil des deux tiers du délai de prescription prévu par la jurisprudence. Les autres éléments mis en exergue par l'appelante, concernant essentiellement son bon comportement après les faits, ne compensent pas l'insuffisance du temps écoulé.

2.10. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges n'est pas excessive. Ne pouvant être revue à la hausse (art. 391 al. 2 CPP), elle sera confirmée.

L'imputation de 513 jours de détention avant jugement ainsi que de 91 jours pour les mesures de substitution, correspondant à 25% de leur durée au vu de leur nature, n'est pas critiquée ni n'apparaît insuffisante (art. 51 CP et ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Elle sera confirmée, étant rappelé qu'elle ne peut pas être réformée en défaveur de l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).

2.11. Sur le plan de son suivi psychologique et psychothérapeutique, la situation actuelle de l'appelante n'est pas établie, faute pour cette dernière d'avoir comparu lors des débats de première instance et d'appel. Elle n'a pas non plus produit une quelconque pièce à ce sujet, ce qui laisse plutôt à penser qu'elle ne consulte plus de psychiatre. À teneur du dossier, elle a néanmoins bénéficié du suivi ambulatoire préconisé par l'expert à tout le moins jusqu'à la levée des mesures de substitution par le MP le 15 octobre 2020 au motif qu'elles ne s'avéraient plus justifiées, soit durant près de deux ans et demi. Bien que le travail psychothérapeutique ne fût pas achevé, elle y avait bien adhéré et exprimé dans ce cadre une critique des actes commis avec un sentiment de culpabilité.

Elle a en outre été placée près d'une année et demie en détention provisoire. Libre depuis le 18 octobre 2019, elle s'est bien comportée dans l'intervalle, vit de nouveau en France voisine, a terminé sa formation de vétérinaire assistante et entamé une nouvelle formation d'assistante de vie aux familles, lui procurant un revenu certes modeste mais régulier.

Au vu de ce qui précède, le risque de récidive, déjà faible en 2018 aux dires de l'expert, apparaît encore plus mince aujourd'hui. Il n'est certes pas démontré que l'appelante a terminé son suivi psychologique et psychothérapeutique, mais sa détention avant jugement conséquente, le temps écoulé dans l'intervalle sans récidive et sa situation socio-professionnelle a priori stable ne permettent désormais pas de conclure à un pronostic défavorable. La détention subie ôte à la question d'un éventuel sursis partiel toute portée réellement pratique ainsi que toute pertinence sous l'angle de la prévention spéciale. L'appelante a en effet déjà exécuté plus des trois quarts de sa peine, dont le solde est inférieur à la quotité minimale de six mois susceptible d'être suspendue.

L'appelante sera en conséquence mise au bénéfice du sursis complet et le jugement réformé dans ce sens. Compte tenu de sa situation psychique incertaine et du risque de récidive résiduel en découlant, le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans.

La non-révocation de son précédent sursis lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).

2.12. Eu égard au désormais très faible risque de récidive, le traitement ambulatoire préconisé par l'expert et ordonné par les premiers juges n'apparaît plus nécessaire pour détourner l'appelante de la commission de nouvelles infractions en relation avec le trouble dont elle souffre (cf. art. 56 al. 1 let. a, al. 2, et 63 al. 1 let. b CP). Le prononcé d'une mesure est de sucroît incompatible avec le sursis octroyé en l'espèce. Le traitement ambulatoire querellé sera dès lors annulé.

3. L'appelante, qui échoue sur la question principale de la quotité de la peine, mais obtient gain de cause sur celles, plus accessoires, du sursis et du traitement ambulatoire, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Bien que le jugement querellé soit partiellement réformé, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). La culpabilité de l'appelante demeure en effet acquise et elle n'a été acquittée ou la procédure n'a été classée que pour une partie marginale des nombreuses charges retenues contre elle (art. 426 al. 1 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, étant rappelé qu'elle n'est intervenue qu'au stade de l'appel.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'049.50, correspondant à 15h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'050.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 610.-), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 289.50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/63/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9586/2018.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure du chef de faux dans les certificats (art. 252 CP) en lien avec les points 1.1.5., let. a et b de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP) en lien avec les points 1.1.3., ch. 2, 8 à 16, et 1.1.4., ch. 2 à 16 de l'acte d'accusation, d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en lien avec le point 1.1.4., ch. 17 de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les points 1.1.5., let. c et d de l'acte d'accusation.

Acquitte A______ des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d'instigation à recel (art. 160 ch. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP) en lien avec les points 1.1.3., ch. 1, 3 à 7, 17 de l'acte d'accusation, et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) en lien avec le point 1.1.4., ch. 1 de l'acte d'accusation.

Constate la violation du principe de célérité.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement et de 91 jours à titre d'imputation des mesures de substitution.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à quatre ans.

Avertit A______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.

Rejette la qualité de partie plaignante de S______.

Déboute S______ de ses conclusions civiles.

Constate que A______ acquiesce pour le surplus aux conclusions civiles.

Condamne A______ à payer à K______ CHF 750.- à titre de réparation du dommage matériel.

Condamne A______ à payer à D______ GMBH CHF 3'033.65, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel.

Condamne A______ à payer à F______ CHF 500.- à titre de réparation du tort moral.

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 15'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______.

Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs en EUR 6'894.- et CHF 313.55, sous déduction de CHF 100.- libérés à titre humanitaire, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 26 mai 2018 et en EUR 8'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 26 mai 2018 en vue de l'exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais de la procédure.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable T______/3______ [marque, modèle] et de la tige en bois figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 1______ du 26 mai 2018, de la fausse montre U______ [marque de luxe], des deux billets d'avion aux noms de V______ et W______, des neuf documents écrits et des dix documents figurant sous chiffres 1 et 8 à 10 de l'inventaire n° 4______ du 26 mai 2018 ainsi que du colis X______ [entreprise de livraison] et de la carte cadeau figurant sous chiffres 3 et 12 de l'inventaire n° 2______ du 26 mai 2018.

Ordonne la confiscation de la montre U______ figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ du 26 mai 2018.

Ordonne la restitution à Y______ [entreprise de télécommunication] du téléphone [de marque] T______ rouge IMEI 5______ figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 4______ du 26 mai 2018 et du téléphone [de marque] Z______ violet figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ du 26 mai 2018.

Ordonne la restitution à A______ des boucles d'oreille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 26 mai 2018, de la tablette [de marque] AA______, de la clef de voiture [de marque] AB______ et du téléphone T______ noir IMEI 6______ figurant sous chiffres 11, 14 et 15 de l'inventaire n° 4______ du 26 mai 2018 et du téléphone Z______ bleu figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 26 mai 2018.

Ordonne la restitution à I______ de la carte [bancaire] AC______ à son nom, à AD______ de la carte [bancaire] AE______ à son nom, à L______ de la carte [de paiement électronique] AF______ à son nom, à H______ de la carte AF______ à son nom, à AG______ de la carte de crédit AE______ à son nom, lesquelles figurent sous chiffres 2 et 4 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 26 mai 2018.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ à verser CHF 650.- à D______ GMBH à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 12'596.29 et ceux de la procédure d'appel à CHF 1'815.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Met trois quarts des frais de la procédure de première instance, soit CHF 9'447.20, ainsi que la moitié des frais de la procédure d'appel, soit CHF 907.50, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 26 mai 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 26 mai 2018.

Constate que le montant des frais et honoraires de Me AH______, précédent défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 15'982.70 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 4'049.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

12'596.23

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

20.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'815.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

14'411.29