Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/2016/2022

AARP/430/2023 du 05.12.2023 sur JTDP/851/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2016/2022 AARP/430/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JDTP/851/2023 rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 26 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Les frais de la procédure, en CHF 1'588.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 800.-, ont été mis à sa charge. Le TP a au surplus statué sur le sort des objets séquestrés.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure et à l'octroi du sursis complet, l'émolument complémentaire devant être laissé à la charge de l'État.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 février 2022, il est encore reproché à A______ les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel.

À tout le moins depuis le mois d'août 2021, il a vendu de la résine de cannabis à C______. Le TP a retenu une quantité d'un kilogramme, conformément à ce que A______ avait reconnu, sans pouvoir déterminer le prix de la transaction.

Le 14 février 2022, à son domicile à D______ [GE], A______ a détenu 757.30 grammes de marijuana dans le but de la vendre.

Il a pour le surplus régulièrement consommé du cannabis.

b.b. Il était aussi reproché à A______ d'avoir détenu à la date précitée 545.50 grammes de résine de cannabis à son domicile. Le TP n'a pas retenu d'infraction à la LStup sur ce point, faute de preuve que la drogue était destinée à la vente.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Entendu par la police à la suite de la perquisition de son domicile, puis par le MP et le TP, A______ a expliqué avoir vendu pour la première fois du cannabis à C______, sans faire de bénéfice, pour le dépanner. Ce dernier était aussi consommateur et le fournissait en temps normal, mais son vendeur était "coincé". Voulant traiter seulement avec A______, il a refusé que celui-ci le mette en relation avec une personne tierce.

Il était arrivé à A______ de vendre de la résine de cannabis ou de la marijuana par le passé, mais il se contentait désormais de dépanner des amis.

Il était prévu qu'il vende la marijuana retrouvée chez lui, bon marché mais de mauvaise qualité. L'acheteur n'était toutefois pas venu. Depuis presque deux ans, il était en possession de cette drogue, dont il avait tous les mois acheté pour CHF 300.- et accumulé des restes.

Il avait diminué sa consommation, désormais entre cinq et 10 grammes par jour, ce qui lui coûtait néanmoins toujours CHF 300.- par mois, car le prix de la drogue avait augmenté. L'aide financière perçue de l'Hospice général suffisait à lui procurer cette somme dès lors qu'il lui restait environ CHF 1'200.- après le paiement de son loyer (cf. infra let. D.).

Il regrettait et essaierait d'éviter "ce genre de problème" à l'avenir. Jamais il ne s'était livré et ne se livrerait au trafic de stupéfiants.

b. A______ est suivi auprès de l'Unité E______ des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) depuis le 8 septembre 2023.

Selon les attestations du Dr F______ des 6 et 18 octobre 2023, il s'y est présenté les 8 et 26 septembre ainsi que le 6 octobre. Il avait indiqué avoir cessé sa consommation de cannabis depuis le 13 septembre et son statut clinique pendant les consultations était compatible avec ses déclarations. Des tests toxicologiques débuteraient fin novembre. Effectués plus tôt, ils risquaient de donner un faux résultat positif.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions.

Sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de sept mois en mai 2020, concernant notamment des lésions corporelles simples, n'était absolument pas spécifique.

Il avait diminué sa consommation depuis sa précédente condamnation et y avait mis un terme en septembre 2023, après avoir entamé un suivi médical auprès du service ______ des HUG. Il n'était toutefois pas en mesure de produire un test toxicologique au vu du risque de faux résultat positif.

Il avait ainsi démontré sa réelle volonté de lutter contre sa consommation de cannabis, de sorte que le pronostic était favorable.

Les frais devaient en tout état de cause être laissés à la charge de l'État au vu de sa situation financière extrêmement précaire.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement querellé, renvoyant aux motifs exposés par le TP. Celui-ci, n'ayant pas d'observations à formuler, se réfère également à son jugement.

D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1979 à G______ au Maroc, est divorcé et sans enfant. Il bénéficie d'une aide financière d'environ CHF 1'800.- par mois de l'Hospice général, lequel prend également en charge la prime de son assurance maladie. Il s'acquitte pour le surplus mensuellement de son loyer de CHF 653.- ainsi que de ses charge d'électricité et de téléphonie se montant à environ CHF 100.-. Sans fortune, il a des dettes de quelque CHF 105'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-                 le 26 mai 2014, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de CHF 200.- pour menaces et lésions corporelles simples (contre le conjoint), vol, injure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup ;

-                 le 13 mai 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois et une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité pour délit contre la loi sur les armes, menaces, injure, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et dommages à la propriété.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, au titre d'activités du stagiaire, 1h00 de conférence avec le client et 6h30 de rédaction du mémoire d'appel.

La défenseure d'office a été taxée à hauteur de 15h55 en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'infraction à l'art. 19 LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2. Selon l'art. 47 du code pénal (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Mais l'al. 2 prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).

2.4. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

L'art. 44 al. 2 CP lui permet d'ordonner une assistance de probation et d'imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. Aux termes de l'art. 94 CP, ces règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et 2.2). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il a vendu un kilogramme de résine de cannabis et détenu à des fins de vente un peu plus de 750 grammes de marijuana. Selon ses propres explications, il ne lui était pas nécessaire de se livrer au trafic de stupéfiants pour s'en procurer lui-même, l'aide financière de l'Hospice générale lui étant suffisante à cet effet.

Peuvent certes être retenus à sa décharge la nature de la drogue, le fait qu'il a agi pour satisfaire sa propre consommation, respectivement qu'il n'a vendu du cannabis qu'à un seul tiers, déjà consommateur et qui était habituellement son fournisseur, que sa collaboration fut assez bonne et qu'il semble avoir pris conscience de sa faute ainsi que résolu de mettre un terme à sa consommation de cannabis. La quotité de la peine de 120 unités pénales, dont l'appelant ne motive pas la contestation, est néanmoins conforme au droit eu égard à la quantité importante de stupéfiants en cause.

L'appelant ne critique pas la nature de la peine à raison. Il n'a non seulement pas de revenu et émarge à l'aide sociale. Mais en outre, compte tenu de ses deux antécédents, qui comprennent des condamnations à des peines privatives de liberté supérieures qui ne l'ont pas détourné de la commissions d'infractions, l'effet dissuasif d'une peine pécuniaire serait très faible, pour ne pas dire nulle.

Le genre et la quotité de la peine seront donc confirmés.

2.6. L'appelant ayant été condamné le 13 mai 2020 à une peine privative de liberté de sept mois, il ne peut bénéficier du sursis que de manière restrictive, ce d'autant plus qu'il a antérieurement été condamné à des peines fermes.

Sa précédente condamnation est toutefois sans lien avec la vente et la détention de stupéfiants qui lui est reprochée en l'espèce. Surtout, il semble avoir cessé sa consommation de cannabis, il a entamé un suivi auprès de l'Unité E______ et il est disposé à subir des tests toxicologiques. Pour autant qu'il se tienne à ce suivi et qu'il ne reprenne pas sa consommation de stupéfiants, le risque de récidive apparaît faible et son pronostic partant favorable, nonobstant l'antécédent du 13 mai 2020.

Dès lors que ce pronostic dépend de l'abstinence de l'appelant et de sa bonne volonté de poursuivre le suivi addictologique débuté, il sera astreint à une assistance de probation et à l'obligation, au titre de règle de conduite, à continuer ce suivi ainsi qu'à réaliser des tests toxicologiques réguliers. Cette obligation est dans son intérêt, en lien avec les infractions qu'il a commises et risque de commettre à nouveau, et ne lui impose pas un effort disproportionné au regard de la nature de ces infractions, ce d'autant moins qu'elle procède d'une initiative propre de l'appelant.

À condition qu'il y soit soumis, le sursis peut donc lui être accordé et le jugement querellé sera réformé dans ce sens.

Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans pour tenir compte du risque de récidive. L'appelant, déjà condamné pour contravention à la LStup en 2014, consommait en effet des stupéfiants bien avant la présente procédure.

3. L'appelant obtient gain de cause en majeure partie et ne succombe que sur la quotité de la peine infligée, laquelle a été confirmée. Compte tenu de sa situation financière défavorable, il ne sera pas condamné à la part correspondante des frais de la procédure de seconde instance et ceux-ci seront intégralement laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et 425 CPP).

Le jugement étant réformé, il est également statué sur les frais de la procédure première instance (art. 428 al. 3 CPP). L'appelant en supportera une moitié et le solde sera laissé à la charge de l'État, le TP n'ayant pas retenu toutes les charges dirigées contre lui (cf. supra let. A.b. ; art. 426 al. 1 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'066.25, correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 825.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 165.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.25.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/851/2023 rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2016/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Ordonne une assistance de probation durant le délai d'épreuve.

Oblige A______ pendant la durée du délai d'épreuve, au titre de règle de conduite, à poursuivre le suivi addictologique débuté le 8 septembre 2023 auprès de l'Unité E______ des Hôpitaux universitaires genevois, de se soumettre régulièrement à des tests toxicologiques d'abstinence aux stupéfiants, et d'adresser des attestations de ce suivi au Service de probation et d'insertion, selon le rythme déterminé par ce dernier.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone H______/2______ [marque, modèle] figurant sous chiffres 1 à 4 et 7 de l'inventaire n° 1______ du 14 février 2022.

Ordonne la restitution à A______ des valeurs et du téléphone I______ [marque] figurant sous chiffres 5, 6 et 8 de l'inventaire n° 1______ du 14 février 2022.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 1'588.-, en met la moitié, soit CHF 794.-, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Constate que le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêté à CHF 2'696.95 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 1'066.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties et au Service de probation et d'insertion.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).