Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/18603/2023

AARP/17/2024 du 16.01.2024 sur JTDP/1376/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : cpp.399.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18603/2023 AARP/17/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1376/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domiciliée, Service juridique, ______ [VD],

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du 30 octobre 2023 du Tribunal de police, dont A______ a annoncé appel et dont les motifs lui ont été notifiés le 12 décembre suivant ;

Attendu, EN FAIT, que par courrier portant la date du 7 décembre 2023 apposée par timbre humide du Secteur socio-éducatif de la prison de B______ et parvenu à la Cour le 12 décembre suivant, A______ disait, sous sa propre plume, ignorer que son conseil avait interjeté appel et déplorer que cela le privât de la possibilité de requérir sa libération conditionnelle ;

Qu'interpellé, ledit avocat a indiqué par courriel du lendemain puis encore du 22 décembre 2023 que l'appel était maintenu, tout en précisant, dans sa première communication, qu'il "ni[ait] par ailleurs catégoriquement [l]es allégations" de son client et, dans la seconde, qu'une déclaration d'appel serait prochainement produite ;

Que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a invité A______ à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son recours ;

Que par courrier expédié par email le 16 janvier 2024 à 7h57, soit le lendemain de l'échéance du délai imparti, le conseil de l'appelant a exposé que celui-ci retirait l'appel de sorte que la question de son irrecevabilité serait sans objet ;

Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;

Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;

Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient son conseil, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance ;

Qu'on ne peut que vivement regretter les atermoiements de la procédure, eu égard à l'intention manifestée d'entrée de cause par l'appelant en personne de requérir sa libération conditionnelle, sans préjudice de ce qu'il eût pu à tout le moins passer au régime de l'exécution de la peine, bien moins astreignant que celui de la détention provisoire ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18603/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r.

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

555.00