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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17573/2023

AARP/420/2023 du 05.12.2023 sur JTDP/1274/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : cpp.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17573/2023 AARP/420/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1274/2023 rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu le jugement du Tribunal de police du 4 octobre 2023 ;

Vu l'annonce d’appel formée en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 21 novembre 2023 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant 5h42 au tarif de collaboratrice, dont 33 minutes le 24 novembre 2023 (« échanges CPAR, stratégie et suite de la procédure »), lesquelles seront écartées puisque postérieures au retrait de l’appel, ainsi que 42 minutes pour la lecture du jugement, également écartées cette activité étant couverte par le forfait pour activités diverses, et 30 minutes d’activité du stagiaire (correspondant à une vacation au Greffe des pièces à conviction) ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 867.- correspondant à 4h27 d’activité au tarif de CHF 150.- et une demi-heure au tarif de CHF 110.- plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 144.50) ;

Qu’au vu de l’impécuniosité de l’appelant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, et de l’activité restreinte occasionnée par l’appel qui a été retiré dans le délai de l’art. 399 CPP, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 425 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 867.- le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).