Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/17491/2013

AARP/368/2023 du 22.09.2023 sur JTCO/104/2021 ( PENAL ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17491/2013 AARP/368/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 septembre 2023

Rectification de dispositif (art. 83 al. 1 CPP)

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, K______ LIMITED, L______ SA, M______ CORPORATION, N______ TRUST, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD, Q______ CORPORATION, parties plaignantes, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, PMA Avocats, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, et Me  Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

appelantes,

 

contre le jugement JTCO/104/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

R______, partie plaignante, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.

 

intimés,

S______, comparant par Me Pascal MARTI,

T______,

tiers saisis.

 

 

 


 

Vu la procédure pénale P/17491/2013 ;

Vu l'arrêt AARP/52/2023 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 3 janvier 2013 ;

Vu le recours en matière pénale déposé par S______ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (procédure 7B_525/2023) ;

Vu le courrier des parties plaignantes appelantes du 3 juillet 2023 par lequel elles ont requis la rectification du dispositif de l'arrêt AARP/52/2023, en ce sens que la raison de commerce D______ LIMITED devait être remplacée par D______ INC ;

Vu les courriers de ces mêmes parties des 19 et 27 juillet 2023 étayant leur requête ;

Vu les observations du Ministère public (MP) du 8 août 2023 qui, après un examen soigneux des pièces de la cause, a soutenu cette requête ;

Vu les observations de A______ du 4 septembre 2023 qui, en substance, s'en est rapportée à justice ;

Vu que l'arrêt AARP/52/2023 mentionne effectivement la même personne parfois sous le libellé D______ LIMITED et parfois sous celui D______ INC ;

Considérant en droit que l'art. 83 al. 1 CPP, selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Qu'une telle rectification ne vise que les prononcés où il est clair qu'il existe une erreur d'expression de l'autorité, la rectification n'étant pas possible en cas de doute (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 et 1.5) ;

Qu'une rectification n'engendre que des corrections purement formelles, respectivement d'apparence, du dispositif d'une décision, sans modifier celui-ci sur le plan matériel (en ce sens : ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 143 III 520 consid. 6.1 et 6.2 ; 143 III 420 consid. 2.2) ;

Que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer à une telle requête la jurisprudence relative à la coordination entre une procédure de recours en révision cantonal et une procédure de recours ordinaire au Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 et 4.2.3 ; 144 IV 35 consid. 2.3.2 ; 138 II 386 consid. 7), le résultat d'une requête de rectification n'étant pas susceptible d'avoir un impact sur l'objet de la procédure de recours au Tribunal fédéral, contrairement à celui d'une procédure de révision ;

Qu'en l'espèce, le dispositif mentionne notamment plusieurs fois la raison de commerce D______ LIMITED au lieu de D______ INC ;

Qu'il ne s'agit pas là de deux sociétés différentes, mais d'une seule et même personne désignée imprécisément sous deux libellés différents dans l'arrêt AARP/52/2023 ;

Que cette appréciation est soutenue par les requérantes et par le MP et qu'elle n'est pas contestée par les autres parties ;

Il convient de donner suite à la requête de rectification.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rectifie le dispositif de l'arrêt AARP/52/2023 rendu le 3 janvier 2023 comme suit :

Acquitte A______ du chef de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 et 2 CP).

Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Constate que le principe de célérité a été violé dans la présente procédure.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à payer CHF 3'285'180.-, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 23 septembre 2008, à I______ HOLDINGS LTD.

Condamne A______ à payer CHF 5'400'143.-, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er octobre 2008, à I______ HOLDINGS LTD.

Condamne A______ à payer CHF 1'492'623.16, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à C______ CORPORATION.

Condamne A______ à payer CHF 12'192'588.40, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à D______ INC.

Condamne A______ à payer CHF 570'066.97, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à E______ CORPORATION.

Condamne A______ à payer CHF 1'980'315.99, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à F______ HOLDINGS SA.

Condamne A______ à payer CHF 1'116'281.79, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à G______S SA.

Condamne A______ à payer CHF 2'482'286.63, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à H______ CORPORATION.

Condamne A______ à payer CHF 2'473'057.53, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à J______ CORPORATION.

Condamne A______ à payer CHF 1'151'147.40, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à L______ SA.

Condamne A______ à payer CHF 3'435'314.68, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à M______ CORPORATION.

Condamne A______ à payer CHF 4'146'302.48, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à O______ LTD.

Condamne A______ à payer CHF 2'482'640.66, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à P______ HOLDINGS LTD.

Condamne A______ à payer CHF 85'552.30, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 septembre 2010, à Q______ CORPORATION.

Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD. et Q______ CORPORATION, en main commune, CHF 387'536.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION, en main commune, CHF 14'461.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions civiles formées par C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD, Q______ CORPORATION, K______ LIMITED et N______ TRUST.

Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 3'200'000.- (art. 71 al. 1 CP).

Alloue la créance compensatrice précitée à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP).

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du 8 décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds U______ 1______/2______, U______ 1______/3______ et U______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID. 6______ et ID. 7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée.

Rejette les conclusions civiles de S______.

Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.- aux parties plaignantes précitées (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le versement à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 5 juin 2014 (PP 900'000) non restitués à teneur de l'ordonnance de levée partielle de séquestre du 23 juillet 2017 (PP 200'161), à savoir les pièces numérotées par [la banque] R______ 163 – 174, 178 – 279, 281 – 625, 627 – 1097, 2755 – 2756, 2783 – 2800, 2826 – 2827, 2998 – 3005, 3008 – 3017, 4515 – 4595, 4682 – 4686, 4692 – 4709, 5014 et 6318 – 6791 (classeurs B.4.1 à B.4.3).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'264.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 15'884.90.

Arrête les frais de la procédure d'appel à 6'385.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 3'192.50, à la charge de A______ et l'autre moitié, soit CHF 3'192.50, à celle des sociétés appelantes.

Arrête à CHF 8'035.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Maintient, pour le surplus, le dispositif de l'arrêt AARP/52/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision rendu le 3 janvier 2023.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal fédéral.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.