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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9159/2021

AARP/389/2023 du 01.11.2023 sur JTCO/148/2022 ( PENAL ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9159/2021 AARP/389/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1 novembre 2023

 

 

Me A______, avocat,

demandeur,

 

défenseur d'office de B______, ______ [GE].

 


Vu la procédure P/9159/2021 dans le cadre de laquelle Me A______ a été désigné défenseur d'office de B______ ;

Vu la saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) par B______ le 25 novembre 2022 contre le jugement JTCO/148/2022 rendu par le Tribunal correctionnel (TCO) le 16 novembre précédent ;

Attendu que Me A______ a déposé un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, au titre d'activité du chef d'étude, 2h30 d'entretiens avec le client, 3h00 de rédaction de la déclaration d'appel et 8h00 de préparation aux débats, lesquels ont duré 0h35 ;

Que lors des débats, Me C______ l'a excusé et a représenté B______ ;

Que par arrêt AARP/334/2023 du 4 septembre 2023, la CPAR a arrêté la rémunération de Me A______ à CHF 2'198.45, correspondant à 2h30 et 8h35 taxées aux tarifs horaires de CHF 200.- et de CHF 150.- (CHF 1'787.50), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 178.85), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.20 ;

Que le poste concernant la rédaction de la déclaration d'appel n'a pas été indemnisé au motif qu'il était compris dans le forfait précité ;

Que Me C______ étant intervenue seule lors des débats, la CPAR est partie du principe qu'elle s'était aussi chargée de leur préparation, de sorte que les deux postes y relatifs (débats de 0h35 et préparation de l'audience de 8h00) ont été imputés à son activité ;

Que ladite activité a été taxée au tarif horaire de CHF 150.- réservé au collaborateur, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), dans la mesure où la CPAR a retenu à l'égard de l'avocate un statut de collaboratrice ;

Que l'activité imputée à Me A______ a été taxée au tarif du chef d'étude de CHF 200.-, conformément à l'art. 16 al. 1 let. c RAJ ;

Attendu que par envoi du 4 octobre 2023, Me A______ et Me C______ demandent la rectification de la taxation du défenseur d'office, manifestement erronée selon eux, au motif que les heures réalisées par la précitée auraient aussi dû être indemnisées au tarif horaire de CHF 200.-, Me C______ étant une associée de l'Étude ;

Considérant qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Que l'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3) ;

Que tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec qu'il a prononcé ou ordonné (ibidem) ;

Qu'il doit donc s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté (ibidem) ;

Qu'une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ibidem) ;

Qu'en l'espèce, la CPAR a tenu Me C______ pour une collaboratrice, ayant remplacé Me A______, et que celui-ci a été considéré comme un chef d'étude ;

Qu'en conséquence, la CPAR a taxé l'activité de 8h35 de la première au tarif horaire de CHF 150.- prévu pour les collaborateurs, et l'activité du second au tarif horaire de CHF 200.- prévu pour le chef d'étude ;

Qu'il n'y a ainsi aucune contradiction entre le montant de l'indemnité du défenseur d'office tel qu'il figure dans le dispositif de l'arrêt visé et celui auquel la CPAR voulait parvenir sur la base des éléments en droit et en fait pertinents retenus, en particulier le statut des deux avocats ;

Que le demandeur invoque une erreur dans la constatation des faits, laquelle ne peut pas être corrigée par le bais d'une procédure de rectification ;

Qu'à titre superfétatoire, il est relevé que selon le site de son Étude (www.A______-______.ch, consulté le 01.11.2023), si Me C______ est présentée comme "Avocate associée au sein de l’Etude D______", lui-même l'est comme "Avocat chez Etude D______" ;

Que de ces informations, sur la base desquelles le juge peut déterminer le statut de l'avocat, il ressort qu'il est collaborateur (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.3) ;

Que dès lors, faute d'avoir démontré ni même allégué la nécessité de faire intervenir un associé dans ce dossier, l'activité du défenseur d'office devait en tout état de cause être taxée au maximum à hauteur de CHF 150.- de l'heure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_647/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.3) ;

Que le demandeur succombe et supportera en conséquence les frais de la présente procédure, qui comprendront un émolument de décision de CHF 400.- (art. 428 CPP).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de rectification de Me A______.

Arrête les frais de la présente procédure à CHF 495.-, comprenant un émolument de décision de CHF 400.-, et les met à la charge de Me A______.

Notifie le présent arrêt à Me A______.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00