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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19631/2023

AARP/16/2024 du 15.01.2024 sur JTDP/1333/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19631/2023 AARP/16/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1333/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier daté du 27 octobre 2023, tamponné par le greffe de la prison le 29 du même mois et reçu par le Tribunal de police (TP) le 30 octobre suivant, A______ annonce en personne faire appel du jugement du 17 octobre 2023, dont le dispositif lui a été notifié le jour-même, par lequel le TP l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de six mois, ordonnant, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, frais à sa charge.

b. Interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son annonce d'appel, A______ a fait valoir qu'il avait remis son courrier au gardien d'étage de l'aile du 1er nord de la prison, à l'heure du déjeuner, le 27 octobre 2023, date dont il fallait tenir compte, la date du 29 octobre 2023 étant celle, non pertinente, à laquelle le gardien d'étage avait remis ce courrier au greffe de la prison.

c. Le Directeur de la prison a, sur demande, indiqué par courriel que les détenus doivent en principe remettre le courrier sortant, en mains propres, lors des ouvertures journalières des portes, notamment à l'occasion du repas de midi. L'agent de détention qui relève le courrier le remet alors à son tour au responsable d'unité, le même jour, et ce dernier timbre l'enveloppe immédiatement. La date attestée par le tampon est ainsi toujours celle de la remise du courrier en mains propres, en l'occurrence le 29 octobre 2023.

d. Nanti de ces informations, A______ a persisté à affirmer, par la voix de son conseil, avoir déposé son courrier d'annonce d'appel le 27 octobre 2023, en mains propres du gardien d'étage à l'heure du déjeuner.

Un changement d'avocat lui ayant été accordé, A______ a encore précisé par la voix de son nouveau conseil que son compagnon de cellule, dont il ne donne pas l'identité, pourrait attester de ce qu'il avait remis son courrier à un agent de détention le vendredi 27 octobre 2023, délai dont il avait connaissance pour s'être entretenu avec son précédent conseil. Il ne pouvait être exclu que l'agent de détention en question n'ait transmis que plus tard le courrier à son responsable d'unité, respectivement que ce dernier ait tardé à le tamponner. D'expérience, le traitement du courrier sortant à l'attention des avocats accusait systématiquement un retard de plusieurs jours entre la date de la rédaction et celle de l'envoi.

e. À nouveau interpellé, le Directeur de la prison a fourni les noms des agents de détention présents les 27 et 29 octobre 2023, relevant n'avoir reçu aucun rapport d'incident concernant l'intéressé aux dates en question.

f. A______ a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires, ne demandant en particulier pas l'audition des agents de détentions identifiés, se référant à son précédent courrier.

EN DROIT :

1. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel, notamment sur la tardiveté ou l'irrecevabilité de l'annonce d'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP).

2. a. La partie annonce l'appel au tribunal de première instance dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art 399 al. 1 CPP).

Un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les personnes détenues doivent remettre leurs écrits au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l'établissement carcéral (al. 2 dernière phrase ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).

b. Si l'instance de recours nourrit des doutes quant à l'éventuelle tardiveté du recours, elle doit impartir au recourant un délai afin qu'il puisse présenter ses observations et d'éventuelles pièces à cette effet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et 3.2).

3. En l'espèce, il est acquis que le délai pour annoncer appel arrivait à échéance le 27 octobre 2023 et que le courrier litigieux, effectivement daté du 27 octobre, porte un timbre du greffe de la prison au 29 octobre 2023.

L'appelant s'est vu impartir plusieurs délais pour former ses observations et se contente en réalité d'affirmer avoir respecté le délai, sans produire aucune pièce ni solliciter de mesures d'instructions plus poussées.

Il ne démontre ainsi pas que la procédure prévue à la prison, telle qu'exposée plus haut, n'aurait pas été respectée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci ne l'a pas été, a fortiori au vu des explications fournies par le Directeur de la prison qui relève qu'aucun incident n'a été reporté au sujet de l'appelant, pour les deux dates en cause, indice qui aurait pu créer un doute sur le non-respect de la procédure décrite.

L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

4. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. L'indemnité due à Me D______, défenseure d'office jusqu'au 29 novembre 2023, sera arrêtée à CHF 1'552.30 correspondant à 6h au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 112.30, étant précisé que les particularités de la cause justifient exceptionnellement l'indemnisation de plus d'une visite en prison par mois.

Celle due à Me C______ sera arrêtée à CHF 1'229.55, correspondant à 4h45 au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 60.05 et au taux de 8.1% en CHF 29.50, avec la même précision que pour le précédent conseil.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19631/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 795.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Fixe à CHF 1'552.30, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à Me D______, précédente défenseure d'office de A______.

Fixe à CHF 1'229.55, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me D______.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

e.r.

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

795.00