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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21105/2017

AARP/469/2023 du 18.12.2023 sur AARP/356/2021 ( REV )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21105/2017 AARP/469/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

demandeur en révision,

 

contre l'arrêt AARP/356/2021 rendu le 16 novembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt AARP/356/2021 du 16 novembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 du code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017 par le Ministère public de B______, tout en renonçant à révoquer les sursis octroyés les 12 octobre 2013 et 7 avril 2014 par le Ministère public de Genève (MP) ainsi que le 1er juillet 2015 par le Staatsanwaltschaft C______. La CPAR a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans ainsi que l'inscription de celle-ci au système d'information Schengen (SIS).

B. a. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par A______ à l'encontre de cet arrêt a été entièrement rejeté le 2 février 2023.

b. L'arrêt de la CPAR est ainsi entré en force.

C. Le 20 novembre 2023, A______ dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt AARP/356/2021 du 16 novembre 2021, concluant à ce qu'il soit renoncé au signalement de son expulsion dans le SIS. Il s'était marié avec une ressortissante française en date du ______ 2023. Compte tenu de son expulsion du territoire suisse, décision avait été prise avec son épouse de résider en France, ne pouvant attendre d'elle qu'elle poursuive leur vie conjugale en Irak. Le contraindre à mettre un terme à leur vie commune, a fortiori alors qu'elle se poursuivrait hors de Suisse, contreviendrait au principe de proportionnalité et au principe du respect de la vie privée consacré par la CEDH.

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Le fait invoqué par le demandeur en révision doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération
(ATF 141 IV 349, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022, consid. 2.3).

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

1.3. La demande de révision est, en l'espèce, manifestement infondée.

L'appelant se prévaut en effet d'un mariage survenu postérieurement, tant à l'arrêt de la CPAR du 16 novembre 2021 que, pour le surplus, à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2023, et, partant, qui n'est pas susceptible de fonder une demande de révision.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable et sera déclarée irrecevable.

2. Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument réduit de CHF 100.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable la demande de révision de A______ du 20 novembre 2023 contre l'arrêt AARP/356/2021 rendu le 16 novembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 195.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le Président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

75.00

Etat de frais

CHF

00.00

Emolument de décision

CHF

100.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

195.00