Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/456/2023 du 07.12.2023 sur JTDP/1013/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/26997/2022 AARP/456/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 décembre 2023 |
Entre
A______, domicilié c/o B______ [centre d'accueil], ______, FRANCE, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1013/2023 rendu le 10 août 2023 par le Tribunal de police,
et
D______, actuellement détenu à la Prison de E______, ______, comparant par Me F______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 août 2023, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 octobre 2023.
B. N'ayant pas reçu de déclaration d’appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ qui a exposé, par courrier du 29 novembre 2023 et par le biais de son conseil, avoir renoncé à agir par cette voie.
EN DROIT :
1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
La juridiction d'appel statue sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).
2. En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a formé aucune déclaration d’appel dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé. L’appel doit partant être déclaré irrecevable.
3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/26997/2022.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 555.00 |