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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3118/2022

AARP/437/2023 du 17.11.2023 sur JTCO/39/2023 ( PENAL ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3118/2022 AARP/437/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 novembre 2023

Indemnisation complémentaire du défenseur d'office

Entre

A______, actuellement à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTCO/39/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante, comparant par Me Alain TRIPOD, avocat, CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

F______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Vu l’arrêt AARP/363/2023 du 10 octobre 2023, par lequel Me C______, défenseur d’office de A______, a été indemnisée à hauteur de CHF 2'797.10, correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) et 14h40 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 1'613.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.80), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 55.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 159.90 et les frais d'interprète par CHF 560.- ;

Que par courrier du 6 novembre 2023, Me C______ a transmis un état de frais complémentaire pour 1h30 d'activité de stagiaire en lien avec une conférence client à l'Etablissement fermé de B______, le 24 octobre 2023, et CHF 160.- de frais d'interprète y relatifs, documentés par facture ;

Que par pli du 8 novembre 2023, la Cour de céans a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique d'une visite postérieure au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3) ;

Que, par conséquent, dans la mesure où l'arrêt AARP/363/2023 du 10 octobre 2023 avait été notifié le 18 octobre suivant, l'activité déployée le 24 octobre 2023 et les frais d'interprète y relatifs n'étaient pas couverts par l'assistance juridique cantonale, de sorte qu'ils ne sauraient être indemnisés par la juridiction d'appel ;

Que par courrier du 10 novembre 2023, Me C______ à, une nouvelle fois, sollicité le remboursement, à tout le moins, des frais d'interprète, qu'il avait personnellement avancés ;

Que, dès lors, la Cour de céans procèdera, à bien plaire, à la rectification de ce point du dispositif concerné ;

Que, partant, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'957.10 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) et 14h40 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 1'613.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.80), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 55.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 159.90 et les frais d'interprète par CHF 720.-.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Sur rectification :

Annule le dispositif de l’arrêt AARP/363/2023, du 10 octobre 2023, en tant qu’il arrête à CHF  2'797.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Et statuant à nouveau :

Arrête à CHF 2'957.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/363/2023 du 10 octobre 2023.

Notifie le présent arrêt à Me C______ et au Ministère public.

 

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).