Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/468/2023 du 11.12.2023 sur JTCO/24/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9578/2021 AARP/468/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2023 |
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,
appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/24/2023 rendu le 28 février 2023 par le Tribunal
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
intimé,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé et appelant sur appel joint.
Vu le jugement du Tribunal
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu l'appel joint formé par Le Ministère public ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 5 décembre, l'audience étant convoquée pour le 12 décembre 2023 ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant, hors courriers et téléphones, 6h30 d'activité au tarif de collaborateur ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'appel joint est dès lors caduc (art. 401 al. 3 CPP) ;
Que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte dès lors les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ;
Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'155.10 correspondant à 6h30 au tarif de CHF 150.-/h, plus la majoration forfaitaire de
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Arrête à CHF 1'155.10 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à Me D______.
La greffière : Anne-Sophie RICCI |
| La présidente : Catherine GAVIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 800.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'015.00 |