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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9578/2021

AARP/468/2023 du 11.12.2023 sur JTCO/24/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9578/2021 AARP/468/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/24/2023 rendu le 28 février 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

intimé,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel joint.


 

Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 28 février 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu l'appel joint formé par Le Ministère public ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 5 décembre, l'audience étant convoquée pour le 12 décembre 2023 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant, hors courriers et téléphones, 6h30 d'activité au tarif de collaborateur ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'appel joint est dès lors caduc (art. 401 al. 3 CPP) ;

Que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte dès lors les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'155.10 correspondant à 6h30 au tarif de CHF 150.-/h, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 82.60.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'155.10 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à Me D______.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'015.00