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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10619/2022

AARP/404/2023 du 01.11.2023 sur JTDP/1024/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10619/2022 AARP/404/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1024/2023 rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


 

Vu le jugement du Tribunal de police du 15 août 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu les mandats de comparution et les avis d'audience adressés par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) aux parties le 13 octobre 2023, fixant les débats d'appel au 7 décembre 2023 ;

Vu le retrait d'appel intervenu en temps utile par courrier du 18 octobre 2023 (art. 386 al. 2 let. a du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que Me B______, conseil de A______, a sollicité que les frais de la procédure d'appel soient exceptionnellement laissés à la charge de l'État compte tenu, d'une part, de l'indigence de son client et, d'autre part, des difficultés de ce dernier à saisir les enjeux de la procédure. A l'appui de cette conclusion, Me B______ a produit un courrier adressé le 26 mai 2023 à l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) par la Doctoresse C______, psychiatre de A______, duquel il ressort que ce dernier est suivi depuis de nombreuses années en raison de troubles psychiques importants "difficilement récupérables" ; en sus de son illettrisme, il souffre de troubles cognitifs ainsi que de dépression chronique, présente un comportement antisocial (isolement de sa famille et de ses amis et difficultés à s'intégrer dans un groupe) et est dépendant à l'alcool ;

Qu'il résulte du jugement entrepris que A______, né le ______ 1974 au Portugal, pays dont il est ressortissant, est titulaire d'un permis C. Il est célibataire, sans enfant et sans emploi. Il bénéficie d'une aide mensuelle de l'Hospice général de l'ordre de CHF 700.-, en sus de la prise en charge de son loyer et de son assurance maladie. Il est endetté à hauteur d'environ CHF 20'000.- ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

Qu'en l'espèce, en dépit de l'absence de demande de mise au bénéfice de l'assistance juridique, il ressort du jugement entrepris, de même que du courrier produit par le conseil de A______, que la situation de ce dernier est précaire, tant du point de vue financier que du point de vue personnel. Les troubles psychiques durables de l'appelant, qualifiés de "difficilement récupérables" par sa psychiatre, sont de nature à l'empêcher de saisir la portée de la présente procédure, comme l'a relevé son conseil. Les frais de la procédure d'appel seront par conséquent laissés à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.