Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/11116/2022

AARP/408/2023 du 06.11.2023 sur JTDP/1195/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11116/2022 AARP/408/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Sacha CAMPORINI, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1195/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de police,

et

 

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

Vu le jugement du Tribunal de police du 18 septembre 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 30 octobre 2023, dans lequel il sollicite d’être dispensé des frais de la procédure d'appel, son retrait intervenant à un stade précoce de celle-ci, et ayant fait l'objet d'une agression grave et gratuite ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, ce qui entraîne la mise à sa charge, en principe, des frais de la procédure de recours ;

Que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

Qu'en l'espèce, la situation personnelle de l'appelant ne commande pas de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, mais il sera tenu compte, dans la fixation de l'émolument, du fait que le retrait d'appel est intervenu avant l'échéance du délai légal pour le dépôt de la déclaration d'appel ; ledit émolument sera arrêté au minimum légal (art. 14 al.  1 let. c RTFMP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 315.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

315.00