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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17813/2022

AARP/395/2023 du 06.11.2023 sur JTDP/469/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.12.2023, 6B_1372/23
Normes : LCR.90
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17813/2022 AARP/395/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/469/2023 rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 27 avril 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Le TP a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 28 juin 2021 par le Ministère public (MP) et condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 1'008.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 décembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 mai 2022, à 14h21, sur l'autoroute N1aP, à proximité du n° PK 1.460, à Plan-les-Ouates, en direction de France/Lausanne, circulé au volant du motocycle de marque C______, immatriculé GE 1______, à la vitesse de 153 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80km/h. Il a ainsi commis un dépassement de la vitesse autorisée de 66 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 7km/h.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 2001, est ressortissant suisse, célibataire et sans enfant. Titulaire d'un CFC et d'une maturité professionnelle, il souhaite être admis à l'université. Il retire d'une activité de moniteur de tennis un revenu de CHF 1'500.- par mois au maximum, lui permettant d'assumer ses charges, à l'exception de son loyer, pris en charge par son père, lequel finance également une partie de ses frais alimentaires. Il a un peu plus de CHF 10'000.- de dettes.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le MP le 28 juin 2021 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour incendie par négligence et délit contre la loi fédérale sur les armes.

b. Le 30 mai 2022, il a commis le dépassement de vitesse décrit supra à la let. A.b. alors qu'il roulait sur la voie de gauche de l'autoroute, à la sortie d'un tunnel, sur un tronçon sec et rectiligne, avec une bonne visibilité eu égard aux conditions météorologiques favorables et dans des conditions de trafic fluides. La limite de 80 km/h dépassée a toujours été en place pour des raisons sécuritaires.

Selon ses déclarations durant l'instruction, A______ était assez pressé car il devait aller chercher du matériel pour réviser ses examens chez sa copine. Il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse, laquelle avait pu augmenter au passage du tunnel qui précédait. Cela n'excusait pas son excès. Une telle conduite n'était pas dans ses habitudes et il s'agissait de sa première infraction routière. Il avait pris conscience de son erreur et rectifié son comportement. Personne n'aurait cependant pu être blessé ou pu mourir, aucun autre véhicule n'étant apparu dans son champ de vision.

Devant le premier juge, A______ a indiqué avoir déposé son permis de conduire et vendu sa moto. Il se déplaçait désormais en trottinette électrique ou en transport public. Il avait pris conscience d'avoir roulé trop vite et risqué de mettre en danger sa propre vie.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions, précisant solliciter subsidiairement la réduction de la durée du sursis à deux ans, et prend des conclusions en indemnisation de ses frais de défense en CHF 2'154.-. Selon la note d'honoraires produite, non détaillée, le montant global de CHF 2'000.-, hors TVA, couvre l'activité de son conseil en appel, consistant en un entretien et un échange de courriers avec lui, ainsi qu'en la rédaction de la déclaration et du mémoire d'appel.

Les circonstances particulières du cas d'espèce, que le TP avait omis d'examiner, permettaient un renversement de la présomption légale, selon laquelle sa vitesse excessive avait causé un danger qualifié. Il avait commis cet excès sur une autoroute, soit une voie de circulation à sens unique excluant le risque de croiser un véhicule en sens inverse. Y était aussi exclue la présence de piétons, étant rappelé qu'il roulait sur la voie de dépassement, soit à distance de la bande d'arrêt d'urgence. Il faisait très beau, la route était sèche, le trafic fluide, aucun véhicule ni autre obstacle ne se trouvait à proximité, autant sur le tronçon emprunté que sur celui en sens inverse, sur lequel la présence d'autres automobilistes aurait éventuellement pu le distraire. Son motocycle était conçu pour rouler à une vitesse élevée. Il devait donc être acquitté de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière.

Subsidiairement, l'art. 90 al. 3ter LCR devait être appliqué à son cas au titre de lex mitior indépendamment de la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où cette disposition exprimait l'évolution de conceptions dans la société civile, sans modifier fondamentalement le régime juridique applicable. Au titre de primodélinquant, il remplissait la condition de la disposition précitée et, pour le reste, les circonstances mises en exergue ci-avant justifiaient le prononcé d'une peine pécuniaire.

Le risque de récidive, que le premier juge n'avait pas examiné, était inexistant. Il avait pris conscience de la gravité de son comportement et déposé son permis de conduire en anticipation du retrait à venir. Il se déplaçait dorénavant en trottinette électrique ou en transport public. La durée du sursis devait en conséquence être limitée à deux ans.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement querellé.

Les circonstances mises en exergue par l'appelant ne suffisaient pas à renverser la présomption posée par l'art. 90 al. 4 LCR. Le législateur aurait exclu du champ d'application de cette disposition les autoroutes s'il avait estimé qu'une violation fondamentale des règles de la circulation routière ne pouvait pas y être commise.

L'appelant, qui avait en particulier agi dans le délai d'épreuve du précédent sursis, ne présentait pas un profil si favorable qu'il imposait la fixation de la durée du nouveau délai d'épreuve au minimum légal.

d. Le TP, se référant à son jugement, n'a pas formulé d'observations.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais pour son activité en appel et celle en première instance a été taxée à hauteur de 5h15.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelant semble reprocher au premier juge de n'avoir pas motivé sa décision de manière satisfaisante, en particulier au sujet de la durée du délai d'épreuve. Bien que succincte, la motivation du jugement querellé lui a cependant permis d'appréhender le sens du dispositif et de l'attaquer utilement. Et même fondé, le grief de violation du droit d'être entendu devrait être tenu pour réparé en appel. La cognition de la CPAR est en effet complète, l'éventuelle violation du droit d'être entendu ne constitue pas un vice procédural grave dans la mesure où une motivation figure au jugement sur les points principaux du dispositif, et un renvoi de la cause en première instance rallongerait inutilement la durée de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3. 3.1. L'art. 90 al. 3 LCR réprime celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

Selon l'art. 90 al. 4 LCR, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h (let. c).

Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Un tel excès de vitesse qualifié suffit déjà en principe à réaliser également la seconde condition objective, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'a pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Cette disposition crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). À cet égard, des conditions de circulation idéales, tant du point de vue de la météo que du trafic, une route très large et l'absence de croisement ou de passage piétons ne constituent pas des éléments de fait particuliers permettant de renverser cette présomption (ATF précité, consid. 1.7 ss).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Celles-ci ne peuvent être exclues que dans des constellations particulières, comme une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), une pression extérieure (menaces, prise d'otage), des problèmes médicaux soudains (par exemple une crise d'épilepsie) ou encore le caractère improbable de la limitation de vitesse (ATF 142 IV 137 consid. 3.3, 10.1 et 11.2).

3.2. En l'espèce, il est constant que l'appelant a commis un dépassement de la vitesse autorisée de 66 km/h sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h, de sorte qu'il a violé une règle fondamentale des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il est ainsi présumé avoir couru un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

Contrairement à l'opinion qu'il défend en appel, les excellentes conditions de circulation sur le tronçon d'autoroute en cause, soit le beau temps, la très bonne visibilité et l'absence d'autres usagers de la route à proximité immédiate, tout comme le fait qu'il roulait sur la voie de dépassement, à distance de la bande d'arrêt d'urgence, ne sont pas propres à renverser la présomption de danger qualifié, étant rappelé que celui-ci est abstrait. Ce d'autant moins qu'il sortait d'un tunnel, ce qui a pu réduire l'étendue et la qualité de son champ de vision, et qu'il roulait sur une autoroute de contournement, comportant de multiples courbes ainsi que des entrées/sorties. Aussi, la limitation de vitesse transgressée est depuis toujours en vigueur à cet endroit et a vocation à assurer la sécurité routière.

La vitesse en tant que telle a donc entraîné un grand risque d'accident grave en cas de perte de maîtrise du véhicule ou d'obstacle sur la chaussée, dont la présence n'est pas totalement exclue par le dossier et qui est toujours possible sur une autoroute, qu'il soit d'origine humaine ou naturelle. Sur la photographie prise par le radar, on peut en particulier constater qu'un camion roule plus loin sur la voie de droite (PP B-6).

Il n'y a donc pas de motif de renverser la présomption légale de dangerosité.

L'appelant a agi avec conscience et volonté, ce que la loi présume et ce qu'il ne conteste pas en appel. Quoi qu'il en dît durant l'instruction, aucun élément ne permet de douter qu'il a librement choisi de rouler à une vitesse aussi élevée. La limitation en cause n'a pas non plus pu le surprendre. Elle est usuelle sur ce type d'autoroute et a toujours été en vigueur sur le tronçon en cause, qu'il avait l'habitude d'emprunter puisqu'il se rendait chez sa copine.

Sa culpabilité pour violation des règles fondamentales de la circulation sera dès lors confirmée.

4. 4.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit l'auteur d'une violation fondamentale de la loi d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, permet au juge de punir un tel auteur d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

Dans son projet initial, le Conseil fédéral a complètement supprimé la peine plancher de l'art. 90 al. 3 LCR, en prévoyant une peine privative de liberté de quatre au plus ou une peine pécuniaire pour sanctionner toute violation fondamentale des règles de la circulation routière. Le but de la réforme était de rendre les mesures à l'encontre des chauffards plus proportionnées et de supprimer les cas de rigueur indésirables. Les juges pourraient notamment décider librement de la peine en tenant compte du cas concret. La peine-menace était en outre harmonisée avec celle prévue pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LCR du 17 novembre 2021, FF 2021 3026, pp. 44 et 73).

L'Assemblée fédérale a avalisé ce point de la réforme en première lecture, seule une minorité du Conseil national s'y étant opposée au motif que l'effet dissuasif de la loi en pâtirait (BO 2022 N 288 ss). La Présidente de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a souligné la nécessité de rendre les mesures plus proportionnées et d'éviter les effets indésirables découlant d'une trop grande sévérité. Les tribunaux devaient disposer d'une plus grande marge de manœuvre, afin de tenir compte de manière appropriée des circonstances dans les cas de délits commis par des chauffards, c'est-à-dire des personnes commettant de très grands excès de vitesse. Pour éviter des drames personnels, comme la perte d'un emploi, il s'agissait en particulier de supprimer la peine privative de liberté plancher d'un an au minimum en cas de délit de chauffard (intervention d'Irène KÄLIN, BO 2022 N 288). Le représentant de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats a fait valoir en substance les mêmes considérations, soulignant qu'une peine minimale automatique était contraire au système juridique (deuxième intervention de Thierry BURKART, BO 2022 E 284).

La suppression de la peine plancher envisagée par le Parlement a cependant suscité l'opposition de la fondation D______, qui accompagne les accidents de la route, et qui a annoncé qu'elle combattrait le projet de loi par référendum. Les deux Conseils ont par conséquent trouvé un compromis pour éviter de mettre en péril l'ensemble de la réforme, en limitant en fin de compte la possibilité de prononcer une peine inférieure à 12 mois de privation de liberté aux cas de chauffards ayant agi dans un but honorable ou qui n'ont pas été condamnés pour un crime ou un délit routier grave au cours de la décennie écoulée (BO 2022 N 1383 ss, BO 2022 E 1058 ss, BO 2023 N 72 ss.). La représentante de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a exprimé l'avis que les modifications apportées permettraient de continuer à sanctionner les délits de chauffard avec la sévérité nécessaire, tout en atteignant le but initial de la révision de la loi, qui était de donner une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux (intervention de Valérie PILLER CARRARD, BO 2022 N 1384).

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée.

4.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).

4.5. En l'espèce, l'appelant a roulé beaucoup trop vite, dépassant de plusieurs km/h le seuil de l'excès de vitesse qualifié, même en tenant compte de la marge de sécurité applicable. Il a agi pour satisfaire un plaisir égoïste, sans nécessité ni égard pour la sécurité des autres usagers, forcément mise en danger à une telle vitesse, sur une autoroute de contournement traversant deux tunnels. Il sera retenu à sa décharge qu'il roulait sur la voie de dépassement, sur un tronçon rectiligne, dans des conditions météorologiques et de visibilité excellentes, sans véhicule à proximité immédiate. Il a admis les faits, manifesté une certaine prise de conscience de leur gravité, notamment en renonçant provisoirement à la conduite, et exprimé des regrets. Cette prise de conscience n'est toutefois pas complète dès lors que, se considérant encore comme complètement innocent, il n'admet pas que son comportement a potentiellement causé un grave danger pour les autres usagers. La vente de son motocycle et le dépôt de son permis de conduire sont louables, mais on ne peut en déduire qu'il a définitivement renoncé à l'usage d'un véhicule.

Le nouvel art. 90 al. 3ter LCR est plus favorable à l'appelant et lui est donc applicable au titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Conformément à cette disposition, dès lors qu'il n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière, il peut être puni d'une peine privative de liberté inférieure à une année ou d'une peine pécuniaire.

Il ressort des éléments mis en évidence ci-avant, en particulier de la commission de l'infraction sur une autoroute sans autre automobiliste à proximité immédiate dans des conditions de circulation pour le reste très favorables, ainsi que de la prise de conscience manifestée par l'appelant, qu'une peine privative de liberté de 12 mois au minimum ne s'impose pas à des fins de prévention spéciale. Il est rappelé que l'intention du législateur est, par la réforme entrée en vigueur le 1er octobre dernier, de conférer au juge une plus grande marge de manœuvre pour sanctionner les délits de chauffard, en particulier les excès de vitesse caractérisés, en lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce.

Pour les motifs susexposés concernant la faute et la personnalité de l'appelant, une peine pécuniaire représente une sanction adéquate. Eu égard à la situation personnelle du précité, elle apparaît en particulier suffisante pour le détourner d'autres crimes ou délits. Elle sera prononcée à hauteur de 180 jours-amende, dont le montant sera fixé à CHF 30.- pour tenir compte de la nature encore précaire des sources de revenus de l'appelant.

L'octroi du sursis ainsi que la renonciation à la révocation de celui précédemment accordé lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du délai d'épreuve à trois ans, eu égard au risque de récidive résiduelle résultant d'une prise de conscience incomplète de la faute et d'un antécédent certes non spécifique, mais datant de moins d'une année avant les faits, est conforme au droit et sera donc confirmée.

5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel et qui obtient gain de cause sur la nature et la quotité de la peine seulement parce qu'il a bénéficié de l'application du nouveau droit, entré en vigueur durant la procédure d'appel, en supportera les frais, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il sera débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance juridique (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans la mesure où il doit supporter les frais, ses prétentions à ce titre sont de toute manière infondées (art. 436 al. 2 CPP ; ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

La mise des frais de procédure de première instance à sa charge sera confirmée, sa culpabilité étant acquise (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

6. Me B______, défenseur d'office de A______, n'ayant pas produit d'état de frais, son indemnité sera fixée en équité. Elle doit couvrir la rédaction du mémoire d'appel, estimée à 4h00, cette écriture comportant neuf pages et concernant en grande partie une matière déjà plaidée en première instance. Peut y être ajouté un entretien avec le client ne dépassant pas 0h30 au vu de l'objet de la procédure, dont les faits ne sont pas contestés et qui était dès lors limité à la question de la qualification juridique de l'infraction et de la peine. Le reste de l'activité du défenseur d'office (rédaction de la déclaration d'appel, correspondance, etc.) est compris dans le forfait pour activités diverses.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'163.15, correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 83.15.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/469/2023 rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17813/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité.

Assortit cette peine du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2021 par le Ministère public.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 1'008.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Met les frais des procédures de première instance et d'appel à la charge de A______.

Constate que le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 1'464.70 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'008.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'143.00