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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11490/2022

AARP/335/2023 du 27.09.2023 sur JTDP/284/2023 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.222

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11490/2022 AARP/335/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/284/2023 rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______ SA, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/284/2023 du 8 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP), à CHF 120.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP), frais à la charge de l’État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 25 mai 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 mars 2022, lors de travaux de désherbage effectués au moyen d'un chalumeau, causé par négligence un incendie ayant détruit un cabanon, sis chemin 1______ no. ______, à C______ [GE], propriété de B______ SA, et fait naître un danger collectif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon son rapport de renseignements du 10 mai 2022, la police était intervenue le 30 mars 2022 à 16h20 à l’adresse précitée, suite à la combustion de l’atelier. Les pompiers avaient réussi à maîtriser le feu et, d'après leurs premières constatations, conclu que le point d'origine du sinistre était situé au niveau de la porte du hangar (côté du chemin 2______). Les gendarmes avaient, quant à eux, relevé la présence de cendres au pied des façades des bâtiments entourant les décombres.

b. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a déclaré que le jour de l'accident, il avait en sa qualité d'employé de commune, sarclé à l’aide d'un brûleur à végétaux à gaz, autour de la maisonnette entre 13h50 et 13h54 (cf. les photographies versées au dossier). D______, son collègue, et lui-même avaient poursuivi leur tâche le long de la route, avaient rebroussé chemin puis avaient quitté les lieux aux alentours de 15h00 (police) ou 15h30 (MP). Il n'avait rien remarqué de particulier, ni fumée, ni odeur, et il n'y avait pas eu de trace de feu. Il utilisait cet outil sur instruction de son employeur. Il avait déjà réalisé les mêmes labeurs en 2021, sans remarquer que l'entrée de l’abri était en bois. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas utilisé le chalumeau vu l'évidence du risque d'inflammation. Il s’est excusé de la "situation" lors de sa première audition.

c. Le 19 mai 2022, E______, représentant B______ SA, a porté plainte contre inconnu pour la destruction de son cabanon. Il a déclaré, devant le MP, avoir été informé de l'incendie par des passants, entre 15h00 et 16h00.

d. D’après le rapport du Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) du 23 septembre 2022, établi principalement sur la base de photographies, à la demande de la commune de C______ [GE], "l'aspect des matériaux" composant les parois et la porte du cabanon pouvaient "prêter à confusion". Ces parties semblaient néanmoins faites d’un bois ancien, étant précisé que la seconde présentait une fine plaque métallique à son pied.

L’usager du brûleur à végétaux, lequel dégageait une température entre 600 º C et 900 º C, avait totalement méconnu son processus d’utilisation. Des plantes avaient été calcinées, ce qui pouvait générer des particules incandescentes fortement volatiles. Aucune distance de sécurité n'avait été respectée, ce qui expliquait les traces de résidus de fumée sur le bas des murs.

Il était plausible que le feu eut "couv[é]" longtemps, au vu de la circulation de l'oxygène et l'élévation de température, et que l'incendie ne se fut déclaré que plusieurs heures après le passage de l’employé communal.

e. Entendu par le TP, D______, a déclaré que son collègue A______ et lui étaient repassés par le chemin 2______ et avaient quitté les lieux à 15h30. Il n'avait pas vu le brasier, mais avait entendu, de leur supérieur hiérarchique, qu'un tiers, vêtu en civil et muni d’un chalumeau, avait été aperçu ce jour-là. Avant le sinistre, l'outil de A______ avait été utilisé chaque année, et la commune n'avait édicté aucune règle sur son emploi.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le rapport du SPAA, établi principalement sur photographies, ne permettait pas d’établir avec certitude qu’il était à l’origine de l’accident. Les premières constatations des pompiers devaient être nuancées dès lors qu'aucun détail ne figurait au dossier et qu'elles n'avaient jamais été confirmées, d’autant moins qu’aucune brigade de police spécialisée, plus apte à déterminer les circonstances du sinistre, ne s’était rendue sur place. Une cause ou une intervention tierce pouvait être la source du ravage, ce qui expliquerait l’absence de fumée et d'odeur suspecte durant plus de deux heures.

Conformément à une jurisprudence, et à supposer qu'il fût responsable des dégâts, on ne pouvait les lui reprocher puisqu'il n'était ni spécialiste du feu ni de l'utilisation d'un brûleur à gaz. En sus, la composition de la porte et des parois était "difficile à déterminer", de sorte qu'il n'était pas évident qu'elle était en bois, d'autant moins au vu de la plaque métallique présente. Il avait utilisé le matériel mis à disposition par son employeur, qui ne lui avait donné aucune formation, y compris sur les distances de sécurité, et avait réalisé les mêmes travaux de sarclage l’année précédente, sans encombre.

c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1959. Marié et sans enfant, il a été employé communal dès 2009 auprès de la commune de C______ [GE] et jusqu’à sa retraite, le ______ 2023. Il percevait un salaire mensuel net d’environ CHF 6'200.-. Il possède une dette hypothécaire de CHF 210'000.- grevant son domicile, dont il est copropriétaire, avec son épouse.

Il n'a pas d'antécédents.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

2.2. À teneur de l'art. 222 al. 1 CP, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 et 135 IV 56 consid. 2.1).

Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). Une violation du devoir de prudence peut être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et 134 IV 255 consid. 4.2.3).

En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et 135 IV 56 consid. 2.1).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

2.2.1. Il est établi et non contesté par l’appelant qu’il a effectué, en compagnie d'un collègue, entre 13h50 et 13h54, des travaux de désherbage au moyen d’un chalumeau, dont la flamme dégageait un degré de chaleur entre 600º C et 900º C, autour d’un cabanon qui a pris feu entre 15h00 et 16h00.

L’appelant nie toutefois être à l’origine du sinistre.

2.2.2. Il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour établir que ses actions ont engendré la destruction de l'atelier.

Le rapport du SPAA est précis et complet. Il explique en détail la manière dont l'appelant, par son comportement, a pu occasionner l'incendie, bien que le brasier ne se soit déclaré qu'une ou deux heures après son passage. Que l'analyse ait été établie principalement sur photographies n'en diminue en rien la pertinence, dès lors qu'il en ressort des éléments concrets tels que les traces sur façades et la calcination des herbes.

Les conclusions des experts du SPAA sont également appuyées par le rapport de police. Les pompiers, premiers intervenants, savent être attentifs aux hypothèses visant l'origine d'un sinistre. Qu'ils aient constaté que le point de départ de la combustion ait été la porte du cabanon, côté duquel l'appelant a utilisé le chalumeau, est d'une grande importance. Les policiers ont également relevé la présence de cendres sur les murs entourant le bâtiment détruit, confirmant la calcination des herbes.

L'appelant invoque vainement l'hypothèse qu'une cause ou une intervention tierce pourrait être la cause de l'incident. Il s'agit d'une hypothèse théorique qu'aucun élément de la procédure ne corrobore. L'incendie s'est produit au printemps, période qui n'est pas propice aux feux, contrairement au temps de canicule par exemple. Qui plus est, le cabanon était d'un certain âge, et aucun élément ne permet d'établir la raison pour laquelle il se serait spontanément embrasé après plusieurs années d'existence. La mention d'une personne inconnue munie d'un chalumeau, faite par le collègue, semble relever de la simple rumeur et n'est pas suffisante.

Il est partant retenu que l'appelant est bel et bien à l'origine de l'incendie du cabanon.

2.2.3. Reste à établir s'il a violé son devoir de prudence.

Il est établi, et au demeurant non contesté par l'appelant, qu'il a utilisé le chalumeau, dont la flamme dégage une température entre 600 º C à 900 º C, au pied de la porte et des parois du bâtiment composées de matériau combustible, à savoir du bois, sans s'assurer de son inflammabilité.

Il est notoire qu'une flamme, et d'autant plus à un degré de chaleur aussi élevé, ne doit pas être appliquée sur des surfaces combustibles. L'appelant admet lui-même qu'il n'aurait pas utilisé le brûleur sur du bois, étant conscient du risque d'incendie. Or, malgré cette connaissance, il n'a entrepris aucune démarche au préalable pour vérifier l'inflammabilité de l'abri.

L'appelant, employé communal expérimenté, aurait dû faire preuve d'autant plus de prudence s'il se trouvait face à une composition qu'il jugeait "difficile à déterminer" soit l'identifier ou, à défaut, s'abstenir d'user du chalumeau.

Il invoque vainement l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2021 du 6 décembre 2021, dès lors que, notamment, le prévenu dans l'affaire citée avait utilisé le même outil sur une surface non inflammable. Que l'appelant ait utilisé son matériel sur instruction de la commune et qu'il n'ait reçu aucune formation est regrettable. Cependant cela ne saurait le dédouaner de son manque de vigilance.

En appliquant une flamme a une température aussi élevée à proximité immédiate du matériau sans avoir préalablement vérifié qu'il n'était pas combustible, l'appelant a pris un risque inconsidéré. Il a violé son devoir de prudence et a eu un comportement fautif.

Au vu de ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 25 mai 2022 sont établis et constitutifs d'un incendie par négligence au sens de l'art. 222 CP.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.1. La faute de l'appelant n'est pas légère. Par son comportement, il a fait naître un danger collectif, bien que le feu ait été maîtrisé relativement rapidement par les premiers intervenants, limitant de ce fait les dommages exclusivement au cabanon.

Sa collaboration a été sans particularité.

Il s'est excusé, à une reprise, de la situation, mais a continué à nier toute responsabilité dans l'origine du feu. Ainsi, sa prise de conscience n'est pas annoncée.

La situation personnelle de l'appelant est sans particularité.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

3.1.2. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 120.- l'unité, laquelle n'a pas été contestée en tant que telle, apparaît proportionnée et tient adéquatement compte de la situation de l'appelant.

Le sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée (art. 391 al. 2 CPP).

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), arrêtés à CHF 775.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 600.-.

Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue.

5. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées en ce qu'elles ont trait à la procédure d'appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/284/2023 rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11490/2022.

Le rejette.

Rejette les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 775.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 600.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 948.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

(…)

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'548.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

775.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'323.00