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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24442/2022

AARP/372/2023 du 05.10.2023 sur JTDP/620/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24442/2022 AARP/372/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 octobre 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/620/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police (TP) du 22 mai 2023, par lequel A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné, après révocation d'un précédent sursis, à une peine privative de liberté d'ensemble de 11 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft BS / SBA le ______ 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu l'appel joint formé par le Ministère public (MP) (ndr : le MP soutenant notamment, à la suite de l'opposition tardive formée par A______ à l'ordonnance pénale bâloise, que la peine ne serait dès lors plus complémentaire, puisque plus inscrite à son casier judiciaire) ;

Que A______ a entretemps exécuté la peine privative de liberté infligée, celle-ci étant purgée le 25 juillet 2023, étant précisé qu'il est depuis lors resté détenu pour les besoins d'une cause bâloise (procédure ES.2023.1______) jusqu'à sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte de ce canton ;

Vu la mise en œuvre, le 18 août 2023, de la procédure écrite et l'octroi de l'assistance judiciaire à A______, avec effet à la date précitée, Me B______, conseil constitué, étant nommée d'office pour la défense de ses intérêts ;

Vu le mémoire d'appel joint du MP du 25 août 2023 ;

Vu la demande de prolongation de délai sollicitée le 11 septembre 2023 par A______, via sa défenseure d'office, et accordée au 26 du même mois pour le dépôt de son mémoire d'appel ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 26 septembre 2023 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, facturant une heure d'activité (trente minutes d'entretien client à [l'établissement] C______ et trente minutes de consultation du dossier et/ou d'analyse des pièces) au tarif de CHF 200.-/h, hors TVA ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant A______ sera partant condamné aux frais de la procédure ;

Que l'état de frais de la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;

Que son indemnisation sera arrêtée à CHF 258.50 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 40.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 18.50.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 258.50 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, ainsi qu'au Tribunal pénal de Bâle-Ville.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

775.00