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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4139/2020

AARP/336/2023 du 08.09.2023 sur JTDP/1259/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4139/2020 AARP/336/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1259/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 12 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 du code pénal [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP). A______ a été condamné aux frais de la procédure en CHF 1'962.- et à verser à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020, à titre de réparation du tort moral.

A______ conteste l'intégralité du jugement, à l'exception des deux acquittements prononcés par le premier juge.

b. Selon l'acte d'accusation du 12 janvier 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______.

Le 8 février 2020, il a emmené avec lui sa fille en vacances en Tunisie sans l'accord de D______ et a refusé de la ramener en Suisse, la déscolarisant de ce fait, alors qu'il devait la remettre à cette dernière le 14 février 2020 et que l'enfant n'est rentrée que le 13 mars suivant.

À Genève, le 15 mai 2020, vers 18h15, A______ s'est rendu dans le parc sis avenue 1______ no. ______ dans lequel se trouvait son épouse. Il a alors tiré celle-ci par la veste, l'a tenue par le bras gauche, l'a bousculée en lui donnant des coups sur l'épaule gauche, qu'il a tenue et sur laquelle il a appuyé pour l'asseoir sur un banc.

Il a traité D______ de "sale conne" par message vocal envoyé le 26 février 2020, ainsi que de "pute" le 15 mai 2020 dans le parc susmentionné puis par message le 17 mai suivant.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______ et A______ ont eu une fille, F______, le ______ 2015. Ils se sont mariés le ______ suivant et séparés en avril 2016.

Par jugement du 10 janvier 2018, le Tribunal de première instance a attribué la jouissance du domicile conjugal à D______ et a institué une garde alternée sur leur fille F______, soit une semaine sur deux en faveur de chacun des parents.

La relation très conflictuelle des conjoints fait l'objet de procédures civiles et pénales. Leurs régulières disputes ont nécessité l'intervention de la police à 15 reprises entre les 25 mai 2015 et 18 mai 2020.

b.a. Le 8 février 2020, A______ a quitté la Suisse pour la Tunisie avec sa fille F______. Il devait la ramener le 14 février suivant selon le calendrier de garde établi par le SPMi. Il ne l'a cependant fait que le 13 mars suivant, après être rentré d'abord seul à une date indéterminée. De nombreuses discussions avec le service précité et la police ont été nécessaires pour le convaincre de ramener sa fille, laquelle n'a par ailleurs pas pu retourner à l'école à la fin des vacances scolaires le 15 février 2020.

Les époux avaient déjà eu un différend de même nature durant l'été 2019. D______ avait dû entreprendre différentes démarches, notamment obtenir l'accord écrit de son mari et une reconnaissance de cet accord par l'ambassade tunisienne, pour faire ramener sa fille en Suisse. Celle-ci était restée en Tunisie jusqu'à fin août 2019 alors qu'il avait été convenu qu'elle rentrerait plus tôt avec son père.

b.b. Selon la plainte pénale de D______ du 26 février 2020 et ses déclarations durant l'instruction, A______ avait quitté le Suisse avec leur fille sans l'en avoir informée. Il n'était revenu ni le 11 février ni le 14 février 2020 comme il l'avait annoncé. Elle en avait par conséquent informé le SPMi.

En première instance, elle a précisé qu'elle avait prévu de fêter l’anniversaire de sa fille le 13 février 2020, que des invitations avaient été envoyées et tous les frais payés. Elle avait appris que A______ avait emmené F______ seulement le lendemain de son départ en Tunisie. Au téléphone, il lui avait fait comprendre qu'il ne souhaitait plus que l'enfant vive avec elle, raison pour laquelle il refusait de la ramener en Suisse.

Durant cette période, elle avait eu peur et été très stressée, raison pour laquelle elle avait été mise en arrêt maladie et avait dû prendre antidépresseurs et somnifères.

Dans sa plainte pénale, D______ a également mentionné deux messages vocaux de A______ du 26 février 2020, dans lesquels il l'avait traitée de "sale conne".

b.c. À la police, A______ a reconnu n'avoir pas respecté le droit de garde de D______. Il avait ce faisant agi pour le bien de sa fille. Le 7 février précédent, F______ avait été effrayée par le compagnon de sa mère, G______, car il était entré dans la salle de bain pour prendre une bouteille d'eau alors qu'elle était nue. Elle n'aimait pas G______ et ne voulait pas rester seule avec lui. Afin que sa fille demeure en sécurité, A______ avait donc décidé de la garder provisoirement en Tunisie auprès de sa grand-mère. Le SPMi l'avait finalement convaincu de la ramener en Suisse.

Au MP, A______ a précisé que son droit de garde devait s'exercer du 11 au 18 février 2020. Son souhait de partir en Tunisie une semaine plus tôt avait toutefois été validé par son épouse et le SPMi. Il n'y avait pas eu d'accord concernant la suite des vacances et il ignorait à ce moment que l'école était obligatoire pour sa fille. Dans le but de la protéger, il était rentré une première fois sans elle pour éclaircir la situation avec le SPMi. Il regrettait ses agissements dont il reconnaissait la gravité.

En première instance, il a confirmé que l'intervention du SPMi avait été nécessaire. Il n'avait cependant jamais eu l'intention de déscolariser sa fille.

b.d. H______, intervenante au SPMi et curatrice de F______, a expliqué au MP que, contacté par téléphone, A______ avait d'abord expliqué entreprendre les démarches nécessaires pour ramener sa fille en Suisse. Il avait ensuite donné des indications fluctuantes. Il aurait été inquiet pour sa fille car les amis de D______ étaient drogués et son compagnon était pédophile. Elle avait dû raisonner A______ pour le convaincre de ramener l'enfant.

c.a.a. Le 15 mai 2020, A______ a rejoint D______ au parc sis avenue de 1______ no. ______ et lui a reproché de ne pas répondre à son téléphone, qu'elle avait laissé à son domicile, alors qu'ils avaient convenu qu'il pourrait contacter sa fille. Une dispute a éclaté à ce sujet.

Il ressort de la plainte pénale de D______ du 28 mai 2020 et de ses déclarations subséquentes, confirmées en substance par le témoignage de son amie, I______, également présente, que A______ a retenu son épouse alors qu'elle cherchait à quitter les lieux. Il a tiré sur sa veste, tenu son bras gauche et donné des coups sur son épaule gauche. Il l'a ensuite poussée, saisi par ladite épaule, sur laquelle il a appuyé pour la forcer à s'assoir sur un banc. Cela lui a causé des douleurs à cette même épaule ainsi qu'une marque au bras selon le certificat médical du 15 mai 2020.

c.a.b. D______ a également dénoncé dans sa plainte pénale le fait qu'en arrivant au parc, A______ l'avait injuriée, mais elle ne se souvenait pas exactement des mots utilisés. Il l'avait en sus traitée de "pute" par message du 17 mai 2020.

Aux termes de son témoignage à la police, I______ n'avait entendu ni menaces ni injures le 15 mai 2020. Elle a précisé au MP avoir précédemment assisté à une altercation entre les époux au parc, à l'occasion de laquelle A______ avait dit à D______ qu'elle trainait avec des drogués et était "une pute".

c.b. Entendu à la police puis au MP, A______ a contesté toute violence et injure.

d. Le 30 avril 2020, le droit de garde sur F______ a été retiré à A______, auquel a été réservé un droit de visite progressif.

Ce droit a été suspendu le 13 février 2022 à la suite d'allégations de violence et d'attouchements sexuels par l'enfant. Sa reprise a été ordonnée le 27 octobre suivant de manière conditionnée, notamment par la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique pour prendre en charge des troubles de la personnalité, incluant un psychiatre pour évaluer la pertinence d'un traitement médicamenteux, dans le but que le père reconnaisse ses dysfonctionnements et les conséquences délétères de son comportement sur le développement de sa fille.

e. En première instance, D______ a conclu à l'indemnisation de son tort moral à hauteur de CHF 6'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 2020.

Elle a indiqué avoir subi, en sus des violences de A______, des souffrances difficilement exprimables par écrit à la suite de l'enlèvement de sa fille.

Il ressort de l'attestation de son psychiatre du 9 avril 2021 qu'elle a présenté un état de stress post-traumatique en lien avec les violences conjugales subies depuis de nombreuses années, ainsi que les menaces et le harcèlement moral continu de la part de A______. Elle a également souffert d'un trouble du sommeil avec des cauchemars ou des insomnies, et d'un état anxio-dépressif réactionnel dès lors qu'elle craignait quotidiennement pour la sécurité de sa fille ou d'être la cible de représailles.

C. a.a. En appel, A______ a confirmé être parti en Tunisie en février 2020 avec la permission du SPMi, de l'école et de D______. Sa fille lui avait raconté des choses inquiétantes concernant la présence de beaucoup de gens et d'alcool chez sa mère ainsi que l'incident de la salle de bain. Il n'avait pas eu l'intention de l'enlever et voulait régler les problèmes avec D______. Il s'était immédiatement adressé à la police à son retour en Suisse.

Il avait possiblement injurié sa femme conformément à ce qui lui était reproché mais il ne s'en rappelait plus, sa relation avec cette dernière ayant continuellement été émaillée de cris et d'insultes.

Il ne l'avait pas agressée le 15 mai 2020, ne l'ayant que prise par les épaules pour qu'elle s'assît et discutât avec lui. I______, comme toutes ses copines, était contre lui.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure à l'application de l'art. 52 CP et au prononcé d'une peine avec sursis.

Le climat conflictuel général ne constituait pas une preuve des injures. Celle qu'il était accusé d'avoir proférée par message du 26 février 2020 ne pouvait s'appuyer, même indirectement, sur aucune pièce du dossier, à part les déclarations de la partie plaignante, qui étaient contestées. L'injure du 15 mai 2020 dans le parc n'était pas non plus prouvée, la partie plaignante ayant affirmé ne pas se souvenir des déclarations exactes de son époux ce jour-là et le témoin I______ ayant évoqué une telle insulte sans toutefois préciser à quel moment elle l'avait entendue. Le message du 17 mai 2020 n'était enfin pas au dossier et il était contesté.

Le point de l'acte d'accusation visant les voies de fait reprenait mot pour mot la plainte de D______. Le témoin I______ n'avait pas rapporté une atteinte physique, le fait de saisir quelqu'un par les épaules n'en constituant pas une, et le code pénal ne réprimait pas le moindre contact corporel. La partie plaignante avait accepté de parler avec lui, ce qu'elle n'aurait pas fait en cas de réelle agression. L'attestation médicale n'était fondée que sur les déclarations de cette dernière et ne comportait aucune observation objective. Lui-même n'avait en tous les cas jamais eu l'intention de faire mal à son épouse.

Le départ de F______ en Tunisie ne soulevait en soi aucun problème. L'épouse avait affirmé n'en avoir pas été informée. Cela était contesté mais n'importait pas en fin de compte, l'enfant étant déjà partie en Tunisie par le passé avec son accord et D______ ne s'en étant jamais plainte sur le principe. Il admettait en revanche qu'il avait ramené F______ trop tard, mais cela ne justifiait pas une sanction de nature pénale, ce d'autant moins qu'il avait déjà été assez puni par l'impossibilité de voir sa fille depuis deux ans et demi. L'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 20 août 2020, retenant des carences dans la prise en charge de l'enfant et la consommation de stupéfiants par la mère, ainsi que le suivi actuel des autorités démontraient que ses craintes concernant des manquements de cette dernière étaient réalistes. Il s'y était somme toute uniquement mal pris pour attirer l'attention des autorités à ce sujet. Son comportement ne méritait pas une peine de prison, laquelle briserait ses efforts de reconstruction. L'application de l'art. 52 CP se justifiait par le fait que l'enfant n'avait subi aucun préjudice de son séjour prolongé en Tunisie, ayant été prise en charge par sa famille, et lui-même était resté joignable.

L'état psychique de D______ tel qu'attesté par son psychiatre résultait du conflit conjugal dans sa globalité, dont il n'était pas responsable. On ignorait en tous les cas l'impact de l'enlèvement d'enfant sur la partie plaignante.

b.a. D______ a expliqué ressentir encore des craintes en lien avec A______. Lorsqu'elle se promenait avec sa fille, elle avait parfois l'impression qu'il n'était pas loin. Cela provoquait chez elle des crises de panique, qu'elle parvenait désormais à maîtriser sans prendre de médicaments. Elle ne savait concrètement pas à quoi s'attendre si elle le croisait, à tel point son comportement était imprévisible. A______ n'ayant jamais été puni, elle pensait qu'il n'avait pas saisi la gravité de ce qu'il avait commis.

b.b. Par la voix de son conseil, elle conclut au rejet de l'appel.

La présente procédure ne représentait qu'une petite partie du conflit conjugal, ayant démarré à la naissance de F______ et atteint son paroxysme en 2019, lorsque l'appelant avait refusé pour la première fois de rendre l'enfant. La plupart des procédures pénales n'avaient pas abouti car elle avait pardonné à son époux et retiré ses plaintes. Ce dernier ne respectait pas l'autorité et voulait rendre justice lui-même. Les experts mandatés dans la procédure civile avaient souligné son impulsivité, qu'un suivi devait lui apprendre à contrôler avant qu'il ne pût revoir sa fille.

A______ n'avait pas ramené l'enfant quand il aurait dû et il ne pouvait pas prolonger les vacances de cette dernière sans l'accord de son épouse, avec laquelle il partageait l'autorité parentale. Elle s'était adressée au SPMi dès qu'elle avait constaté le retard incriminé et avait ainsi donné une chance à A______ de se conformer à ses obligations. Mais ce dernier avait atermoyé en donnant de faux espoirs de retour et s'était cru légitimé à décider ce qui était juste pour sa fille, alléguant un état de nécessité inexistant.

Les voies de faits étaient établies sur la base du témoignage de I______ et du certificat médical produit. Les injures étaient en fin de compte reconnues par l'appelant qui avait admis que les insultes faisaient fréquemment partie du champ lexical utilisé dans ses échanges avec son épouse, ce qui ressortait aussi du dossier.

L'enlèvement d'enfant durant 35 jours avait été traumatique pour D______. Elle avait cru que A______ ne la ramènerait pas. Elle s'était retrouvée en arrêt maladie et avait perdu sa place d'apprentissage. Ses souffrances étaient attestées par les pièces produites.

c. Le MP, non représenté lors des débats, conclut au rejet de l'appel.

D. A______ est né le ______ 1986 en Tunisie, dont il est ressortissant. Il est titulaire d'un permis B actuellement en cours de renouvellement. Jardinier de formation, il exerce actuellement un emploi de serveur à 50% pour un salaire mensuel net de CHF 1'775.-. L'Hospice général l'aide à payer son loyer de CHF 1'320.- par mois et ses primes d'assurance maladie, ce qui lui laisse un solde de subsides mensuels de CHF 177.-. Il indique avoir des dettes à hauteur de CHF 15'000.-.

Il est suivi depuis mars 2023 par un psychologue et un psychiatre à raison d'une fois par semaine, respectivement une fois par mois, en lien avec son agressivité et son impulsivité.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-               le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de J______ [VD] à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour des infractions à la loi sur les stupéfiants ;

-               le 12 octobre 2012 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour des délits manqués de dommages à la propriété, violation de domicile et vol ;

-               le 18 octobre 2012 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pour vol ;

-               le 14 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ à K______ [VD] à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 300.- pour vol, dommages à la propriété et infraction contre la loi sur les stupéfiants ;

-               le 4 décembre 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;

-               le 20 septembre 2018 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activités du chef d'étude et hors la durée des débats de 2h55, 4h00 d'entretien avec le client et 6h00 de préparation aux débats.

Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, au titre d'activités du collaborateur et hors la durée des débats, 1h40 d'entretien avec la cliente, 0h50 d'examen du jugement querellé et 6h00 de préparation aux débats.

Les activités des deux conseils ont été indemnisées en première instance à hauteur de plus de 30h00.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

2.2. Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1). En vertu de l'art. 301a al. 1 du code civil suisse (CC), le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 et 142 III 1 consid. 3.3).

Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence. Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1).

2.3. En l'espèce, le 8 février 2020, l'appelant est parti en Tunisie avec F______ pour les vacances scolaires, ce qui n'est en soi pas répréhensible puisqu'il était au bénéfice de l'autorité parentale conjointe au moment des faits et, conformément au calendrier établi par le SPMi, il exerçait à cette date la garde sur sa fille. L'enfant s'était par ailleurs déjà rendue en Tunisie pour les vacances et un tel déplacement n'avait pas fait l'objet d'une quelconque interdiction à ce stade du conflit entre les parties.

L'appelant n'a cependant pas ramené F______ au plus tard le 14 février 2020, privant ce faisant son épouse de l'exercice de son propre droit de garde à partir du moment où cela était prévu par le calendrier précité. Cela a également eu pour effet d'empêcher l'enfant de reprendre l'école le lendemain ainsi que, dans la mesure où son retour était même à l'origine prévu le 11 février 2020, de fêter son anniversaire avec ses amies le jour suivant.

L'appelant n'a ramené F______ que le 13 mars 2020, soustrayant ainsi F______ à l'autorité parentale de sa mère, en particulier à son droit de décider du lieu de résidence de l'enfant, pendant un mois.

Il a agi en toute conscience et volonté. Il est lui-même rentré en Suisse avant et il ne pouvait pas ignorer que découlait de ses obligations l'impossibilité de faire résider sa fille en Tunisie, au-delà des vacances, sans l'accord de son épouse, co-détentrice de l'autorité parentale. Ce d'autant moins qu'il a été rapidement contacté par le SPMi et la police, qui ont dû le convaincre, non sans peine, de ramener sa fille, et qu'un incident du même genre avait déjà dû être réglé durant l'été précédent.

Reconnaissant les faits, l'appelant ne se prévaut pas d'une ignorance de ses obligations, mais de la nécessité de protéger les intérêts de l'enfant. Or, quels qu'aient pu être ses doutes ou craintes au sujet du compagnon de son épouse ou de son entourage, rien ne justifiait sa décision. Il a agi sans même essayer d'obtenir une réaction des services et autorités compétentes à ce sujet. Il s'est ainsi substitué à ces derniers et a décidé seul ce qui était conforme au bien de sa fille, plaçant tout le monde devant le fait accompli et faisant fi des droits de son épouse.

Il s'est ainsi rendu coupable d'enlèvement de mineur et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3. L'art. 177 al. 1 CP réprime l'injure, soit le fait d'attaquer autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, sans pour autant se rendre coupable des infractions de diffamation ou de calomnie (art. 173 et 174 CP).

Les injures reprochées à l'appelant les 26 février, 15 mai et 17 mai 2020, toutes contestées, ne ressortent pas suffisamment du dossier. La première et la troisième ont en effet été évoquées dans les plaintes des 26 février et 28 mai 2020, sans être confirmées ni étayées ultérieurement. La seconde n'a pas été spécifiquement alléguée par l'intimée ni confirmée par le témoin I______. Cette dernière a rapporté des paroles de l'appelant par lesquelles il avait traité son épouse de "pute" en faisant référence à une dispute précédente. Plus globalement, le fait, admis, que les époux échangeaient régulièrement des insultes dans le cadre de leur conflit ne constitue pas une preuve suffisante.

L'appelant sera en conséquence acquitté du chef d'injure et le jugement querellé réformé sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, fixe, sauf disposition contraire, la quotité de la peine pécuniaire à trois jours-amende au moins et 180 jours-amende au plus.

4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 et 135 IV 130 consid. 5.3.3).

4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant relative à l'enlèvement de mineur est importante. Il a privé l'intimée de l'exercice de l'autorité parentale et séparé F______ de sa mère pendant un mois sans nécessité. Face à une situation interprétée comme insatisfaisante, sans qu'elle ne représente néanmoins un danger immédiat pour l'enfant, il a fait le choix de se substituer aux autorités compétentes. Il n'est revenu sur sa position qu'après de longues et laborieuses discussions avec le SPMi et la police, durant lesquelles ses reproches vis-à-vis de l'intimée ont fluctué. Il a ainsi causé la détresse de son épouse ainsi que déscolarisé sa fille. Les allégations de l'appelant selon lesquelles il ignorait que l'école était obligatoire ne sont pas dignes de foi. Le bien-être de l'enfant a forcément aussi été atteint au vu du stress de sa mère et de l'aggravation du conflit parental en découlant, quand bien même elle avait été prise en charge en Tunisie par sa famille et n'y avait dès lors pas souffert.

L'appelant a certes reconnu les faits et leur gravité. Il argue toutefois encore avoir agi pour le bien de l'enfant, ce qui montre ses difficultés à mesurer les conséquences de son comportement sur cette dernière et l'intimée. La prise de conscience de sa faute est par conséquent incomplète.

Une peine pécuniaire est exclue par la gravité de ladite faute, ainsi que par les antécédents de l'appelant dont il ressort que ce genre de peine ne l'a pas écarté de la délinquance durant les années précédentes (art. 41 al. 1 let. a CP).

Au vu des points mis en exergue ci-avant, ni la culpabilité de l'appelant ni les conséquences de ses actes ne peuvent être tenues pour peu importantes au sens de l'art. 52 CP, ce qui exclut l'application de cette disposition au cas d'espèce.

La peine privative de liberté sera fixée à huit mois.

Malgré une prise de conscience de la faute insuffisante, le pronostic de l'appelant ne peut pas être considéré comme défavorable. Outre qu'il a reconnu les faits et leur gravité, il a perdu la garde sur sa fille et ne regagnera un droit de visite qu'après avoir mis en place en particulier un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ce qu'il semble avoir initié et lui être bénéfique. La peine sera dès lors assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé au maximum légal de cinq ans, de sorte à limiter le risque de récidive dans le contexte conjugal toujours conflictuel.

L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que la commission de nouveaux crime ou délit durant le délai d'épreuve pourra entraîner la révocation du sursis (art. 46 al. 1 CP), indépendamment du prononcé d'une nouvelle peine, laquelle ne pourra en principe plus être suspendue (art. 42 al. 2 CP).

5. 5.1. L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une amende quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3).

5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée, suffisamment corroborées par le témoignage de I______ et le certificat médical daté du jour des faits que, le 15 mai 2020, l'appelant lui a donné des coups sur l'épaule gauche, qu'il a ensuite saisie et sur laquelle il a appuyé pour la forcer à s'assoir.

Contrairement à ce que plaide ce dernier, le certificat médical produit par l'intimée ne fait pas que rapporter ses déclarations, mais constate objectivement la présence d'une marque sur le bras et la nature douloureuse de la mobilisation du membre (PP B-214). Le comportement de l'appelant, excédant ce qui est socialement toléré et ayant causé une atteinte à l'intégrité physique de l'intimée, tombe bien sous le coup de la loi pénale. À la limite des délits de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de contrainte (art. 181 CP), il est à tous le moins constitutif de voies de fait, qui auraient été retenues même en l'absence de marques sur le bras ou de douleur à l'épaule.

Sa culpabilité pour ce chef de contravention sera dès lors confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 500.- et de la peine privative de liberté de substitution, compatibles avec sa situation financière et correspondant à la faute commise, laquelle n'est pas anodine (art. 106 al. 1 à 3 CP). L'appelant a en effet, sous le coup d'une colère mal maîtrisée, malmené l'intimée, avec des conséquences sur l'intégrité physique de cette dernière, pour la forcer à entendre ses invectives, alors qu'elle se trouvait dans l'espace public avec des amies. Son comportement n'est en rien justifiable ni excusable par le fait qu'il n'avait pas pu téléphoner à sa fille comme prévu.

6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, les importantes atteintes à l'intégrité psychique de l'intimée dont fait état l'attestation du 9 avril 2021 de son psychiatre, mises en relation avec l'ensemble des violences conjugales subies depuis de nombreuses années, ne peuvent certes pas être considérées comme la conséquence exclusive de l'enlèvement de mineur survenu en février 2020, et encore moins des voies de fait du mois de mai suivant impropres à causer une telle souffrance. Il en va de même des craintes que l'intimée a dit encore ressentir en appel à l'égard de l'appelant.

Il n'en demeure pas moins qu'en privant son épouse de la garde de leur fille pendant un mois, et surtout en maintenant une incertitude quant au retour de l'enfant en Suisse et en suscitant chez la mère la crainte qu'un tel enlèvement puisse se reproduire, l'appelant lui a causé un stress et une angoisse certains sur la durée. Cela a dû entraîner une atteinte propre à son intégrité psychique, indépendamment des autres violences ou injures subies dans le cadre du conflit conjugal, pour lesquelles la culpabilité de l'appelant n'a pas été retenue ou qui ne font pas l'objet de l'accusation. Les souffrances "difficilement exprimables", tout comme l'arrêt de travail et le traitement par antidépresseurs et somnifères allégués par l'intimée en lien avec l'enlèvement de mineur, sont ainsi parfaitement crédibles.

Le montant du tort moral fixé par le premier juge est cependant trop élevé eu égard à la nature de l'atteinte en cause, limitée aux conséquences de l'infraction précitée, et sera dès lors réduit à CHF 3'000.-.

7. 7.1. Le jugement querellé étant partiellement réformé, il est statué à nouveau sur les frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP). L'appelant est en définitive acquitté de trois des cinq chefs d'accusation retenus contre lui. Celui d'enlèvement de mineur, pour lequel sa condamnation est confirmée, a cependant fait l'objet d'une instruction plus approfondie. La moitié des frais de la procédure de première instance sera dès lors mise à sa charge.

7.2. Il en ira de même des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L'appelant obtient en effet gain de cause sur le chef d'accusation d'injure, l'octroi du sursis et le montant du tort moral, mais il succombe sur les chefs d'accusation d'enlèvement de mineur et de voies de fait, ainsi que sur le principe de l'indemnité pour ledit tort moral.

8. 8.1. Considérés globalement, les états de frais produits par le défenseur d'office de A______ et le conseil juridique gratuit de D______ satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'168.20, correspondant à 12h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'583.30) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 258.30), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 226.50.

La rémunération de Me E______ sera arrêtée à CHF 2'109.60, correspondant à 11h25 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'712.50) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 171.30), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 150.80.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1259/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4139/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).

Déclare A______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois.

Assortit cette peine du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020, à titre de réparation du tort moral.

Fixe les frais de la procédure de première instance à CHF 1'962.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 1'445.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 1'200.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'703.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Constate que les montants des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, et de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, ont été fixés à CHF 9'434.50 et à CHF 8'298.30 pour la procédure de première instance.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me C______, TVA comprise, à CHF 3'168.20 pour la procédure d'appel.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me E______, TVA comprise, à CHF 2'109.60 pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'962.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'445.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'407.00