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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16680/2022

AARP/352/2023 du 20.09.2023 sur JTDP/736/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16680/2022 AARP/352/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [BE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/736/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/736/2023 du 7 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 57 de la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV), lui infligeant une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution  : un jour), frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-, à sa charge.

b. Aux termes d'une déclaration d'appel confuse, suivant une annonce d'appel qui ne l'est pas moins, A______ paraît entreprendre intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et réclamant les montants suivants :

- CHF 24'800.- de B______ [commerce de détail] ;

- CHF 19'800.- de C______ [commerce de détail] ;

- CHF 12'000.- et CHF 5'100.- de la Confédération Suisse ;

- CHF 130'000.- des Autorités judiciaires de Berne et de la Confédération ;

- CHF 54'000'000'000.- (comprenant CHF 5'262'192'000.-) de la Confédération Suisse.

c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 27 juin 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 19 mai 2022, à 13h20, à Genève, emprunté la ligne TPG n°12, sans être au bénéfice d'un titre de transport valable.

On comprend de ses déclarations devant la première juge qu'il ne conteste pas les faits mais estime s'être acquitté par avance de son billet, compte tenu des diverses sommes qui lui sont dues par ailleurs par les diverses entités dont il s'estime créancier (cf. supra b).

Le TP a retenu que ces créances n'étaient pas établies et que, en tout état, l'intéressé ne pouvait exciper de compensation, faut d'identité entre le créancier et les divers débiteurs allégués.

d. Selon la déclaration d'appel, A______ se prévaut de "violations sur le non respect des règles et normes de la représentation et procédures", "violations du droit, y compris excès d'abus de pouvoir global, de déni de justice et de retards inadmissible", de ne pas avoir été acquitté ni s'être vu octroyer les indemnités réclamées. Ses développements à l'appui ne sont pas compréhensibles.

e. Par courrier du 3 août 2023, reçu le 7 août suivant, il a été informé de ce que la procédure serait instruite par la voie écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale (CPP). Un délai de 20 jours lui était imparti pour produire son mémoire d'appel motivé. La communication attirait l'attention, en caractères gras, sur le fait que l'art. 407 al. 1 let. b CPP prévoit que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si son auteur omet de déposer un mémoire écrit.

f. A______ n'a pas déposé d'écriture dans le délai imparti.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.2. L'art. 406 al. 1 let. c CPP disposer que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que la contestation ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit.

1.3. En application de l'art. 407 al. 1 CPP, l'appel est réputé retiré si l'a partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit.

1.4. En l'occurrence, les prévisions de ces dispositions sont réalisées : le jugement querellé comme l'appel portent exclusivement sur un verdict de culpabilité d'une contravention, de sorte que l'instruction de la cause par la voie écrite a été ordonnée, et l'appelant n'a pas, dans le délai imparti, déposé de mémoire écrit.

On relèvera qu'on ne saurait reprocher à la juridiction d'appel de faire preuve de formalisme excessif dans la mesure où la déclaration d'appel et, avant elle, l'annonce d'appel étaient motivées. Ces écritures sont en effet incompréhensibles de sortent qu'elles ne peuvent suppléer l'absence de mémoire d'appel. Cette conclusion s'impose d'autant plus en matière contraventionnelle, étant rappelé que le pouvoir de cognition de l'autorité de recours est limité au grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP), reproches qui ne peuvent être déduits des deux écritures précitées, même en faisant preuve de beaucoup de bienveillance.

Il faut partant constater que l'appel est réputé retiré.

2. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, celle qui retire son appel étant considérée avoir succombé. Les frais, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] seront donc mis à la charge de l'appelant.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTDP/736/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16680/2022.

Met à sa charge les frais de la procédure, par CHF 695.-, comprenant un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

695.00