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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6315/2022

AARP/326/2023 du 20.09.2023 sur JTDP/618/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

République et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6315/2022 AARP/326/2023

COUR DE JUSTICE

Chamre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [BE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/618/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

 

 

 

 

 

Vu le jugement du Tribunal de police du 17 mai 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu son retrait intervenu le 21 août 2023 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, facturant 50 minutes d'entretien avec le client et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, au tarif de CHF 200.-/heure ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera par conséquent la part des frais de la procédure d'appel liés à son recours, y compris un émolument de CHF 400.-.

Qu'il est constant que la rédaction de courrier ou actes simples, tels la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas à être motivée, sont couverts par le forfait alloué pour les prestations diverses ;

Que la rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 215.40 pour 50 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 166.66 arrondis à CHF 167.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 33.40 arrondis à CHF 33.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 15.40.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 215.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00