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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6639/2020

AARP/306/2023 du 16.08.2023 sur AARP/141/2022 ( REV ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6639/2020 AARP/306/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

demanderesse en révision,

 

contre l'arrêt AARP/141/2022 rendu le 29 avril 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me François BELLANGER, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

Vu l'arrêt AARP/141/2022 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 29 avril 2022 à l'encontre de A______, par lequel l'autorité d'appel a notamment acquitté cette dernière de diffamation ;

Attendu que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'il est entré en force le 30 juin 2022 ;

Que, par courrier du 27 mai 2023 adressé au Ministère public (MP), A______ a notamment demandé la révision de la décision précitée "au nom de la vérité et surtout de cette si noble institution qu'est la justice" ;

Qu'en date du 31 mai 2023, le MP a transmis cette demande à la CPAR considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision de l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par l'autorité d'appel ;

Que, par courrier du 6 juin 2023, la CPAR a demandé à A______ de lui indiquer, formellement, si elle sollicitait la révision de l'arrêt AARP/141/2022 et, dans l'affirmative, de bien vouloir exposer les motifs à l'appui de sa demande, conformément aux art. 410 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), un délai de 20 jours lui étant imparti à cet effet ;

Attendu que ce courrier a été retourné à l'autorité précitée au motif qu'il n'avait pas été retiré par A______ ;

Qu'en date du 20 juin 2023, ce courrier a été communiqué à Me C______, conseil de A______ dans le cadre de la procédure d'appel, pour information ;

Que par pli du 11 juillet 2023, Me D______, excusant Me C______, a informé l'autorité d'appel qu'elle ne représentait plus A______ ;

Que par courrier du 25 juillet 2023 adressé à A______, la CPAR lui a accordé un ultime délai au 10 août 2023 pour se déterminer sur son courrier du 6 juin 2023 ;

Que A______ n'a pas donné suite à la demande de l'autorité d'appel dans le délai précité, étant précisé que le courrier du 25 juillet 2023 n'a pas été réclamé par sa destinataire ;

Attendu que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;

Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ;

Qu'à teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande en révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé ;

Qu'en l'occurrence, et malgré la relance de l'autorité d'appel, A______ n'a ni confirmé souhaiter la révision de l'arrêt AARP/141/2022, ni motivé sa demande, de sorte que l'autorité d'appel est incapable de statuer sur celle-ci, étant au demeurant rappelé que la demanderesse a été acquittée de diffamation dans l'arrêt susmentionné ;

Qu'en conséquence, la demande en révision sera déclarée irrecevable ;

Que vue l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge de la demanderesse en révision (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/141/2022 rendu le 29 avril 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/6639/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

435.00