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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19458/2021

AARP/301/2023 du 21.07.2023 sur JTDP/1073/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19458/2021 AARP/301/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 juillet 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1073/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ du chef d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 du Code pénal [CP]), frais à la charge de l'État, et alloué au précité une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP).

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à la condamnation de C______ du chef d'appropriation illégitime ainsi qu'à la fixation d'une peine tenant compte de la gravité des faits, de la motivation, des antécédents et de la situation personnelle du prévenu (ndr : cette dernière conclusion ayant d'emblée été déclarée irrecevable, cf. art. 382 al. 2 CPP).

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 octobre 202, il est reproché à C______ de s'être, à une date indéterminée, entre le 25 avril 2019 et le 30 juin 2021, approprié divers bijoux, dont une chevalière gravée ''______'', dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, à due concurrence de la valeur de ces objets.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 25 avril 2019, un individu, dont l'identité n'est pas connue, s'est présenté au domicile de A______ en se faisant passer pour un nettoyeur d'acariens. Après son départ, celle-ci s'est rendu compte que dix bijoux avaient été dérobés, dont une chevalière en or gravée ''______''.

A______ a déposé plainte pour ces faits le lendemain.

b. Le 30 juin 2021, C______ a vendu à E______ SA, 39.50 grammes de bijoux usagés en or 18 carats, pour un prix total de CHF 1'265.-, dont une chevalière gravée ''______''.

c. Le 27 juillet 2021, le service des bijoux de la police a qualifié la vente précitée de "transaction suspecte". La chevalière gravée ''______'' avait été présentée par courriel à la plaignante, qui l'avait formellement reconnue. Aucun des autres bijoux, soit une alliance gravée, une bague en or et un collier en or avec un pendentif en forme de croix, n'avaient pu être mis en relation avec un vol. Les bijoux n'étaient plus en possession de "l'entreprise F______", faute d'avoir été bloqués dans les délais.

Le signalement de C______ ne correspondait pas à celui de l'inconnu, auteur du vol, décrit par A______.

d.a. Interrogé par la police, C______ a déclaré qu'il travaillait pour une société, G______ Sàrl, qui s'occupait de débarrasser intégralement des appartements, notamment en cas de décès. Mandatée par la régie ou par la Ville de Genève, cette société n'intervenait qu'après le passage des huissiers et de la famille. Ils n'avaient pas de directive particulière sur ce qu'ils étaient censés faire si des objets se trouvaient encore dans les locaux. En théorie, ils étaient supposés jeter tout ce qui s'y trouvait, mais certains employés pouvaient conserver des objets plutôt que de les jeter. Lui-même ne gardait quasiment rien. Il avait toutefois récupéré quelques petits bijoux, qu'il avait revendus le 30 juin 2021. Cette manière d'agir ne lui paraissait pas illégale car ces choses n'appartenaient plus à personne. Elles étaient supposées être détruites. Il ne s'était cependant pas penché plus que cela sur la question et n'avait pas cherché à se renseigner sur les dispositions légales en la matière. Il pratiquait de la sorte depuis de nombreuses années et n'avait jamais rencontré de problème. Les trois bagues photographiées par E______ SA venaient du même appartement, sis dans le quartier des H______. Il les avait trouvées assez récemment, soit en 2020-2021. Il les avait revendues car il n'en avait pas eu l'utilité et ne supportait pas de porter quelque chose qui appartenait à un mort. Les autres bijoux vendus provenaient tous d'appartement "évacués", mais il ne parvenait pas à être plus précis à ce sujet. Il n'était pas un voleur. Il n'avait, à son sens, rien fait de mal et était perplexe de se retrouver dans cette situation.

Devant, le Ministère public (MP), il a précisé qu'il avait débarrassé l'appartement d'un dénommé I______ dans le quartier des H______, en avril 2021. Les meubles étaient partis au débarras. Ils avaient cassé le dernier et trouvé des bijoux. La pratique de la société n'était pas de garder les objets. Il les avait cependant conservés pour voir s'il s'agissait de vrais, raison pour laquelle il avait tenté de les vendre. Le but était de partager le produit de la vente avec les ouvriers. Il ignorait cependant à ce moment que les bijoux avaient été volés et ne les avait donc pas déposés aux objets trouvés. C'était la première fois qu'il trouvait des bijoux de cette manière. Il avait pensé bien faire les choses et les avait vendus avec une quittance.

Devant le TP, il a ajouté qu'il avait trouvé les bijoux dans une petite boîte, au fond d'un tiroir d'une armoire. La régie leur avait dit que la personne qui occupait les lieux était décédée. Il y avait encore beaucoup de choses dans l'appartement, notamment de valeur. Les tiroirs et placards étaient ouverts. Il ignorait si la personne concernée avait de la famille, mais il était parti du principe que si tel était le cas, celle-ci était déjà passée. La régie ne lui avait rien précisé à ce sujet. Les bijoux étaient en mauvais état. Pour lui, l'occupant étant décédé, ceux-ci n'appartenaient à personne. Il avait alors décidé de les vendre en toute transparence. L'acheteur lui avait demandé quelle était leur provenance et il avait répondu qu'il les avait trouvés dans un appartement. Il n'avait pas pensé qu'ils puissent appartenir à quelqu'un, puisqu'on lui avait dit que tout ce qui était dans l'appartement devait être sorti et jeté. Il avait peut-être eu tort mais n'avait pas commis de délit. Il avait simplement eu pour mission de tout évacuer, ce qu'il avait fait. Avec l'argent de la vente, il avait voulu remettre une prime à ses ouvriers, qui évoluaient parfois dans des conditions difficiles. Il ne pensait pas devoir aviser quelqu'un de sa trouvaille, la Commune ou la Ville lui disait toujours ne rien vouloir savoir et que tout devait disparaître. On avait confiance en lui car on le savait transparent, qu'il ne vendait rien au noir et qu'il se débarrassait de tout. Il regrettait d'être là et de faire perdre son temps à la justice. Il n'aurait jamais commis de délit pour un montant aussi insignifiant.

Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a encore précisé que les bijoux avaient été trouvés dans un vieux placard fixé au mur, dans une petite boîte en plastique, sur l'étagère du haut, où le locataire mettait les chaussures. Le bijou en forme de croix lui appartenait. Il l'avait trouvé dans la maison qu'il avait occupée pendant des années, dont le propriétaire lui avait dit qu'il pouvait la garder. De son point de vue, si on lui demandait de passer après les huissiers et la famille, c'était que ce qui se trouvait dans l'appartement n'appartenait à personne. Il n'avait eu aucun doute. Il exerçait ce métier depuis plus de 20 ans et c'était la première fois qu'il trouvait des bijoux ou des choses de valeur dans un appartement à débarrasser. Il n'avait pas averti la régie de sa découverte car ce n'était pas usuel de le faire. On lui avait précisé que tout devait disparaître au plus vite. Il ne savait pas ce qu'il aurait fait s'il avait découvert des objets de grande valeur. En général, ils trouvaient des choses insalubres.

e. C______ a produit un courrier du 21 avril 2021 adressé à "G______ Entreprise", qui relève : "Nous vous remercions de nous faire parvenir urgemment un devis pour l'exécution [des] travaux suivants, soit : Débarrasser les meubles. Rendez-vous le jeudi 22.04.21 à 11h00 [/] Dans l'immeuble : rue 1______ no. ______ - [code postal] Genève [/] Propriétaire : J______ SA [/] Chez : Monsieur I______ […]".

d.b. Confrontée à plusieurs reprises au cours de la procédure à une photographie de la chevalière gravée ''______'', A______ l'a systématiquement reconnue formellement.

Devant le TP, elle a déclaré que C______ n'était pas le voleur. Il avait trouvé la chevalière et l'avait vendue. Elle prenait note de ses explications, les comprenait et savait qu'il n'avait pas eu l'intention de la voler. En portant plainte, son but était de faire arrêter la personne qui était entrée chez elle car elle l'avait fait en mentant, ce qui aurait pu très mal finir pour son ex-mari. Le voleur n'avait aucun respect pour les personnes âgées. Questionnée sur l'exercice de l'action civile, elle a d'abord répondu qu'elle ne savait pas, puis précisé qu'elle ne réclamait rien au prévenu.

Devant la CPAR, elle a précisé que la chevalière lui avait été offerte par une personne âgée, K______, dont elle s'était occupée, l'ayant accompagnée dans sa maladie.

e. A______ a déposé devant la CPAR, le 13 juin 2023, des conclusions civiles tendant au versement par le prévenu d'un montant de CHF 2'250.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2020 à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'un devis du 12 mai 2023 pour la réalisation d'une chevalière en or jaune de 15 grammes avec gravure, pour ce même montant.

C. a.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il lui tenait à cœur de faire condamner les pratiques de certains déménageurs qui s'appropriaient des biens sans le consentement de leur propriétaire.

Le TP avait retenu à tort une erreur sur les faits. Le prévenu était l'associé-gérant de son entreprise et y travaillait depuis plus de 20 ans. Il lui incombait de montrer l'exemple et de se renseigner sur les dispositions légales applicables en cas de découverte d'un objet de valeur, avant de se l'approprier.

Il avait varié dans ses explications, ayant indiqué parfois que de telles trouvailles étaient exceptionnelles et parfois que c'était chose courante. Sa mission se bornait à évacuer les meubles présents et il n'avait pas à s'approprier les objets de valeur découverts sur place. Il n'avait en outre pas de raison de croire que le défunt n'avait pas de famille. Il ne pouvait imaginer que des bijoux n'appartenaient à personne.

a.b. A______ sollicite le versement d'une indemnité pour ses frais de défense d'un montant total de CHF 7'760.-, correspondant à :

·        25 heures d'activité au tarif de CHF 300.-/heure (hors débats d'appel, qui ont duré une heure et 10 minutes) ;

·        Une indemnité de CHF 200.- pour la copie du dossier ;

·        Un montant de CHF 60.- pour une consultation auprès d'une étude tierce le 8 novembre 2021.

Le conseil de A______ s'est constitué le 22 mai 2023, produisant une procuration datée du 12 mai 2023. Les activités postérieures au 12 mai 2023 figurant à son état de frais totalisent quatre heures et 15 minutes d'activité, pour la rédaction d'un courrier, la consultation du dossier et la préparation de l'audience.

b.a. C______ conclut au rejet de l'appel.

L'élément subjectif n'était pas rempli. Il n'avait jamais eu l'intention de s'approprier un objet appartenant à autrui. Il avait été constant dans ses explications. Dès lors qu'il passait après les huissiers et la famille, il avait pensé que les objets trouvés n'avaient plus de propriétaire. Il avait été informé que l'habitant de l'appartement à débarrasser était décédé. La régie et la Ville ne voulaient rien savoir de ce qui se trouvait dans les logements. On ne pouvait exiger de lui qu'il contacte la régie à chaque objet trouvé dans un lieu à débarrasser, alors qu'il était justement mandaté pour le faire. Pour lui, le bijou était une chose sans maître et n'était ainsi plus la propriété de qui que ce soit. Il y avait erreur sur les faits et il devait être acquitté.

En tout état, les conclusions civiles étaient contestées. La plaignante y avait renoncé en première instance. L'état de frais présenté par son avocate ne devait pas être admis tel quel, celle-ci s'étant constituée le 22 mai 2023 seulement.

b.b. C______ sollicite une indemnisation, pour la procédure d'appel, d'un montant total de CHF 5'927.30 pour un tarif horaire de CHF 300.-.

D. C______, né le ______ 1965, est divorcé et père d'une fille majeure. Il travaille comme salarié dans l'entreprise G______ Sàrl, dont il est également l'associé-gérant, pour une rémunération mensuelle brute de CHF 7'500.-. Il déclare avoir repris la société avec des dettes. Ses charges se composent notamment d'un loyer de CHF 2'058.-, de son assurance-maladie de CHF 580.- et d'une pension de CHF 1'000.- pour sa fille majeure, qu'il sera amené à payer dès le mois de septembre 2023, cette dernière poursuivant ses études.

Il n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, commet l'infraction d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (ch. 2).

Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3édition, Berne 2010, N 9 ss ad art. 137). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; l'appropriation doit être volontaire, ce qui doit se manifester par un comportement extérieurement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et 6B_444/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3).

2.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).

Celui qui sait qu'il ne sait pas ne commet pas d'erreur sur les faits. Ainsi, celui qui, délibérément, ne lit pas le contenu d'un contrat ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur les faits qui exclurait son intention de commettre un faux dans les titres. En effet, l'auteur est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques indispensables à l'appréciation de la portée de son propre comportement. Le droit pénal ne saurait le protéger en pareil cas (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, N 15 ad art. 13 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1).

2.3. En préambule, il convient de préciser que s'il paraît étrange que la chevalière gravée ''______'' dérobée à la plaignante réapparaisse chez le dénommé I______, qui porte les mêmes initiales, il n'y a cependant pas de raison de mettre en doute la parole de la précitée s'agissant de sa propriété, celle-ci ayant formellement reconnu son bijou à plusieurs stades de la procédure.

En ce qui concerne la culpabilité, l'intimé s'est emparé d'une chose mobilière appartenant à autrui. Ainsi que l'a retenu le premier juge, il ne saurait être considéré que les bijoux n'aient appartenu à personne en vertu des dispositions sur la dévolution successorale, voire des droits de l'appelante, qui n'avait pas perdu son droit de propriété (art. 729 CC). L'intimé s'est approprié la chevalière et l'a incorporée à son patrimoine dans le but de la conserver, puis de l'aliéner. Il a agi dans un dessein d'enrichissement. Les conditions objectives de l'art. 137 ch. 1 CP sont ainsi réalisées.

L'intimé se prévaut d'une erreur sur les faits au motif qu'il ignorait, selon ses dires, que le bijou emporté appartenait à autrui. La CPAR retient néanmoins que l'élément subjectif est réalisé.

L'intimé a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations au cours de la procédure, ce qui porte atteinte à sa crédibilité générale. Il a notamment indiqué à la police avoir trouvé tous les bijoux dans des appartements "évacués", avant d'expliquer en appel que le pendentif en forme de croix avait été découvert dans son propre logement et que l'appartement de I______ était le premier dans lequel il avait découvert des choses de valeur. Il a également d'abord concédé que des employés conservaient parfois des objets découverts dans les appartements, avant de déclarer devant le MP que telle n'était pas la pratique de la société qu'il gérait.

Quoiqu'il en soit, il ressort des déclarations de l'intimé devant le TP qu'il ignorait si I______ avait de la famille et si cette famille était passée dans l'appartement avant son intervention, alors que la régie n'avait rien mentionné à ce sujet et qu'il ne s'était pas renseigné auprès d'elle avant de s'approprier les bijoux découverts sur les lieux. Ces seuls éléments suffisent à exclure l'erreur sur les faits, étant rappelé que l'art. 13 CP ne s'applique pas à l'auteur qui est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques indispensables à l'appréciation de la portée de son comportement (cf. consid. 2.2).

L'intimé ne pouvait ainsi partir du principe, comme il l'a déclaré, que la famille du défunt et les huissiers étaient déjà passés avant son intervention. Quand bien même cela aurait été le cas, l'intimé ne pouvait pas non plus raisonnablement partir du principe que la famille aurait volontairement abandonné les bijoux. Il semble déjà très peu probable que des héritiers aient sciemment souhaité abandonner des objets de valeur. Les circonstances de leur découverte (en haut d'un placard, dans une petite boîte en plastique, sur l'étagère du haut, où le défunt mettait ses chaussures) devaient d'autant plus l'interpeller. L'endroit tant insolite que dissimulé où ceux-ci se trouvaient devait en effet l'amener à penser que la famille, si elle était passée, ne les avait selon toute vraisemblance pas vus. Sa découverte était par ailleurs particulièrement inusuelle puisque, selon ses dires, les objets qu'il devait habituellement débarrasser dans les appartements à vider étaient insalubres.

Dans de telles circonstances, l'intimé ne pouvait incorporer les bijoux à son patrimoine sans autre formalité. À tout le moins, aurait-il dû, s'il avait été de bonne foi, s'adresser à la régie pour se renseigner. Il convient en effet de rappeler que l'intimé avait reçu pour mandat de débarrasser les "meubles", soit de tout jeter. Le mandat ne l'autorisait dès lors pas à conserver des objets, quels qu'ils soient, encore moins des bijoux. S'il souhaitait agir de la sorte, il lui incombait, a contrario, de s'adresser à la régie pour le demander.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné pour appropriation illégitime, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction étant réalisés. Faute d'appel du MP, cette condamnation sera limitée à la chevalière de l'appelante, qui n'a, elle, pas qualité pour agir s'agissant des autres bijoux. L'art. 137 ch. 2 CP n'entre pas en considération, dès lors que la chevalière n'est pas une chose "trouvée" par l'intimé et que le dessin d'enrichissement illégitime ne fait aucun doute.

3. 3.1. L'infraction d'appropriation illégitime est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

3.3. En l'espèce, la faute de l'intimé est non négligeable. Il s'est approprié un objet de valeur, sans égard pour les droits de propriété d'autrui. Sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a rapidement indiqué la provenance de la chevalière. Sa prise de conscience est en revanche nulle. Il n'a eu de cesse de tenter de se dissimuler derrière les ordres de la régie dans le but d'éviter d'assumer ses responsabilités. Il n'a formulé aucun regret ou excuse vis-à-vis de la plaignante, qui a été dépossédée d'un objet de valeur, auquel elle accordait de surcroît une valeur sentimentale.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

Le prononcé d'une peine pécuniaire paraît adéquat, au vu de la nature de l'infraction commise (art. 34 al. 1 CP). Elle sera fixée à 30 jours-amende à CHF 100.-, tenant compte de la situation financière de l'intimé (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé, un délai d'épreuve de trois ans étant de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions (art. 42 et 44 CP).

4. 4.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 6a et 7 ad art. 120).

Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d'autres termes, elle est irrévocable à l'instar de ce que prévoit l'art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l'effet d'une tromperie, d'une infraction (p. ex. la contrainte) ou d'une information inexacte des autorités ainsi que le prévoit l'art. 386 al. 3 CPP pour la renonciation à exercer une voie de droit, ce qui la rendrait dépourvue d'effet (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., N 11 ad art. 120).

4.2. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4).

Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, N 7 ad art 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/399/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.3).

4.3. En l'espèce, l'appelante a déclaré, devant le premier juge, qu'elle ne souhaitait rien réclamer au prévenu. Bien qu'il ne ressorte pas expressément du procès-verbal d'audience qu'elle aurait été rendue attentive aux conséquences de l'art. 120 CPP, on peut s'interroger sur cette déclaration, qui pourrait déjà être comprise comme une renonciation à sa qualité de demanderesse au civil et, partant, à exercer l'action civile.

Cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où ses conclusions civiles sont en tout état irrecevables pour un autre motif. En effet, l'appelante n'a déposé aucune conclusion civile à l'encontre du prévenu devant le TP. Elle est dès lors forclose à le faire en appel, compte tenu des conditions de recevabilité de l'art. 123 CPP. En tout état de cause, l'appelante n'a pas non plus, dans sa déclaration d'appel, formé de conclusion tendant au paiement par le prévenu d'un quelconque montant à titre de réparation de son dommage.

Ses conclusions civiles, déposées le 13 juin 2023, tendant au versement par le prévenu d'un montant de CHF 2'250.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2020, à titre de dommages-intérêts seront dès lors déclarées irrecevables.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

5.2. Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).

5.3. En l'espèce, l'appelante obtient en grande partie gain de cause sur son appel, l'intimé étant condamné pour l'infraction d'appropriation illégitime. Il se justifie toutefois de lui faire supporter les frais de la procédure d'appel (comprenant un émolument de CHF 1'000.- [art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP]) relatifs à l'irrecevabilité de ses conclusions civiles, à raison de 1/5ème. L'intimé supportera le solde des frais de la procédure d'appel. L'émolument complémentaire de jugement de première instance sera supporté par les parties dans la même proportion.

L'intimé sera également condamné au paiement des frais de procédure de première instance de CHF 1'143.- (art. 426 al. 1 CPP), quand bien même l'appel ne concerne plus que la chevalière de la plaignante. Cette solution se justifie dans la mesure où l'intimé est en définitive condamné pour l'infraction d'appropriation illégitime et que les trois autres bijoux n'ont pas nécessité de mesures d'investigation propres.

6. 6.1. L'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 

6.2. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnun / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1).

6.3. Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).

6.4. En l'espèce, l'appelante, qui obtient gain de cause, excepté sur la question de ses conclusions civiles, peut prétendre à une indemnisation dans cette proportion.

La CPAR relève toutefois que le conseil de l'appelante s'est constitué le 22 mai 2023 seulement, produisant une procuration signée de sa cliente le 12 mai 2023. Il ne se justifie dès lors pas de prendre en compte les activités antérieures à la date de la signature de la procuration.

L'appelante sera partant indemnisée à hauteur de 4/5èmes de son état de frais, à partir du 12 mai 2023. La durée de l'audience sera ajoutée. Les frais de photocopie du dossier seront admis, quand bien même le conseil de l'appelante se trouvait déjà probablement en possession de certaines pièces du dossier avant la consultation de celui-ci.

En conclusion, l'indemnité due par C______ à A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 1'500.- correspondant à 4/5èmes de cinq heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 300.-/heure (CHF 1'300.-) et des frais de copie de CHF 200.-.

6.5.1. L'intimé peut prétendre, en appel, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de la partie plaignante.

Dans la mesure où l'état de frais de son conseil n'indique pas précisément quelles activités ont été en relation avec celles-ci, l'indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à une heure d'activité, comprenant la prise de connaissance des conclusions civiles et la préparation de l'audience (ainsi que la part des plaidoiries) relative à ce point. Cette estimation paraît raisonnable au vu de la faible complexité de l'affaire et du volume réduit du dossier.

En conclusion, l'indemnité due par A______ à C______ pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP) sera arrêtée à CHF 323.10 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 300.-/heure, TVA comprise.

6.5.2. L'intimé étant condamné en appel, il n'a droit à aucune indemnité pour la procédure de première instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1073/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/19458/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.

Avertit C______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par A______ le 13 juin 2023, tendant au versement d'un montant de CHF 2'250.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2020, à titre de dommages-intérêts.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1'143.- les frais de la procédure de première instance.

Met la totalité de ces frais à la charge de C______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'365.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 1'092.-, à la charge de C______ et 1/5ème, soit
CHF 273.-, à la charge de A______.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 800.- l'émolument complémentaire de jugement.

Met 4/5èmes de cet émolument complémentaire, soit CHF 640.-, à la charge de C______ et 1/5ème, soit CHF 160.-, à la charge de A______.

Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'500.- à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 323.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP).

Compense, à raison de CHF 323.10, les prétentions réciproques en indemnisation de C______ et A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel et les conclusions civiles, et condamne C______ à verser à A______ CHF 1'176.90 à titre de solde d'indemnité.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'943.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'308.00