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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11587/2021

AARP/286/2023 du 22.08.2023 sur JTCO/141/2022 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11587/2021 AARP/286/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 août 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/141/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 21 octobre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans).

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d'un sursis partiel, la peine ferme devant être fixée à 12 mois (délai d'épreuve : cinq ans).

b. Selon l'acte d'accusation du 7 mars 2022, il est reproché à A______ d'avoir obtenu, le 14 avril 2020, un prêt de CHF 450'000.- de [la banque] B______ sur la base d'informations mensongères reportées dans une convention de crédit COVID-19 (chiffre d'affaire de CHF 4'700'000.- et cinq employés), dépassant largement le chiffre d'affaire de son entreprise individuelle C______, A______ (ci-après : C______) réalisé en 2018, soit environ 59'000.-, et l'emploi d'un seul travailleur.

B. Les faits tels que retenus par le TP ne sont pas contestés et sont conformes aux éléments figurant au dossier. Il est dès lors renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

C. a. À la demande du MP, les extraits du registre des poursuites concernant A______, ainsi que ses entreprises, datés du 27 janvier 2023, ont été versés à la procédure. Ils font état de poursuites essentiellement pour des dettes fiscales, de TVA et de charges sociales. En particulier, son extrait personnel fait état de 53 poursuites (dont sept ont été payées à l'office), à différents stades ("ouverture de la poursuite", "notification du commandement de payer", "avis de saisie", "commination de faillite", "payé [à l'Office]", etc.) et ouvertes entre le 18 octobre 2021 et le 23 janvier 2023.

Le jour de l'audience d'appel, A______ a soldé l'une de ses poursuites concernant des primes d'assurance maladie en main de l'Office des poursuites pour la somme de CHF 9'845.70.

b. Le MP persiste dans ses conclusions. La peine prononcée en première instance était trop clémente. Le montant obtenu par A______ était colossal. Au moment des faits, il était criblé de dettes et savait pertinemment qu'il ne pourrait pas les rembourser. Les extraits du registre des poursuites étaient édifiants. Ce n'étaient quasiment que des dettes publiques. A______ effectuait des paiements opportunistes, choisissant quelle poursuite solder pour éviter la faillite de ses entreprises. Sa faute était grave. Ses antécédents montraient son insensibilité aux sanctions pénales et une volonté de se soustraire à l'ordre juridique suisse. Les conditions du sursis complet n'étaient pas remplies. A______ présentait un pronostic défavorable, déjà en raison de ses antécédents.

c. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel et renonce à toute indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. Il avait pris conscience de ses actes et reconnu sa culpabilité qu'il ne contestait plus en appel, de même que les conséquences de celle-ci, ayant pleinement accepté la sanction prononcée par les premiers juges.

D. A______, né en 1974, est ressortissant macédonien et italien, titulaire d'un permis C. Il est marié et père de trois enfants de 18 mois, 9 et 16 ans. Les deux aînés sont scolarisés à Genève.

Arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, il n'a pas complété sa formation scolaire par manque d'argent. Il a travaillé dans l'agriculture, avant de devenir gérant de plusieurs sociétés, lesquelles sont actives dans divers domaines : salon de barbier, garage, entreprise d'étanchéité/toiture, restauration. Il dit réaliser un revenu mensuel brut oscillant entre CHF 15'000.- et 17'000.-.

Il n'a pas de fortune. Il fait l'objet de poursuites pour environ CHF 150'000.-, pour des dettes professionnelles et personnelles, notamment le paiement de la TVA et des charges sociales. En appel, il a indiqué s'employer à s'acquitter de poursuites pour éviter la faillite de ses entreprises et avoir payé CHF 24'000.- à l'Office des poursuites en avril 2023. Il déclare avoir remboursé [l'organisme de cautionnement] E______ à hauteur de CHF 30'000.- depuis le jugement de première instance, en plus de CHF 10'000.- déjà payés (soit un total de CHF 40'000.-).

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises depuis 2013 par le MP, dont quatre occurrences pour emploi répété d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), la dernière fois le 5 avril 2017 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 60.- l'unité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Les infractions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

2.6. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la faute de l'intimé était grave. Il a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en a découlé pour tromper les autorités afin de disposer indûment de montants importants, sans égard pour la collectivité et le but premier de la mise en place de ces crédits extraordinaires, à savoir la préservation du tissu économique suisse. Les fonds obtenus ont été utilisés pour couvrir des dépenses relevant d'autres activités de l'intimé, sans lien avec la vocation des crédits COVID-19, notamment pour acheter le fonds de commerce d'un garage et du matériel de chantier pour une autre de ses entreprises.

Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain.

Sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Elle était stable sur les plans familial et professionnel. Certes, sa situation financière était obérée. Cela est d'ailleurs toujours le cas malgré l'utilisation de l'entier du prêt obtenu, notamment pour rembourser des dettes. Dite situation semble assumée et gérée par l'intimé. En effet, ses dettes sont toujours très importantes et l'extrait de son registre de poursuites fait état de plus de 50 poursuites récentes, malgré le revenu confortable dont il bénéficie selon ses dires. Il semble continuer à rembourser certaines poursuites régulièrement, sans que l'on puisse déterminer s'il souhaite véritablement sortir de son endettement ou si celui-ci est part intégrante de sa gestion d'entreprise, faisant assumer aux tiers les risques de ses non-paiements.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a cherché à minimiser sa responsabilité tout au long de la procédure, arguant d'une prétendue erreur commise en remplissant la convention de crédit COVID-19. Au stade de l'appel, il reconnaît ses actes et sa faute, et accepte le jugement de première instance, renonçant à toute indemnité pour ses frais de défense. Il dit avoir poursuivi le remboursement des fonds obtenus illicitement.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

L'intimé a des antécédents, presque tous liés à la gestion de ses entreprises et l'emploi d'étrangers sans autorisation.

Compte tenu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. L'infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base devrait être fixée à 20 mois, est l'escroquerie au prêt COVID-19. Cette peine devrait être aggravée de quatre mois (peine théorique de six mois) pour le faux dans les titres concomitant, ce qui porte la peine d'ensemble à 24 mois.

Aussi, la peine privative de liberté de 24 mois fixée par les premiers juges est adéquate, étant rappelé que cette peine n'apparaît pas arbitrairement clémente, vu les peines prononcées dans d'autres affaires jugées à Genève en rapport avec la pandémie, outre qu'une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 123 IV 49 consid. 2e).

2.7. S'agissant de l'octroi du sursis, le pronostic de l'intimé est incertain. En appel, il renonce à toute indemnité pour ses frais de défense, reconnaît les faits et dit continuer à rembourser le prêt illicitement obtenu. Ses dettes personnelles et professionnelles sont importantes. S'il en rembourse certaines, il apparaît néanmoins que de nouvelles poursuites sont inscrites régulièrement, emportant une certaine "stabilité" dans l'endettement. Son dernier antécédent date de 2017. Ses antécédents sont principalement en lien avec la gestion de ses entreprises, étant précisé qu'il ne s'agit pas pour autant d'infractions contre le patrimoine. Les infractions jugées ici paraissent dès lors être le résultat d'un acte isolé. De la sorte, même si la gestion de sa situation financière et de celle de ses entreprises paraît critiquable, on ne saurait en tirer un pronostic défavorable sous l'angle du droit pénal, ni même hautement incertain. Partant, le bénéfice du sursis lui est acquis.

Le délai d'épreuve de cinq ans, imparti par le TCO, devrait dissuader l'intimé de toute réitération.

Le jugement de première instance sera intégralement confirmé et l'appel du MP rejeté.

3. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-, seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par contre le jugement JTCO/141/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11587/2021.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de [l'organisme de cautionnement] E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 440'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation des 200 parts sociales de CHF 100.- chacune de G______ Sàrl [pièces 200'002 et 207'000] (art. 70 al. 1 CP).

Alloue à E______ le produit de la réalisation des 200 parts sociales de CHF 100.- chacune de G______ Sàrl jusqu'à concurrence du montant en CHF 440'000.- octroyé à titre de réparation de son dommage matériel (art. 73 al. 1 CP).

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 440'000.-, sous déduction de la valeur de la réalisation de 200 parts sociales de G______ Sàrl de CHF 100.- (art. 71 al.1 CP).

Ordonne le maintien du séquestre des 10 parts sociales de CHF 1'000.- chacune appartenant à A______ de D______ Sàrl [pièces 200'005 et 207'001.1] en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

Alloue à E______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 CP).

Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la restitution à A______ de la convention de crédit COVID figurant à l'inventaire no 1______ du 10 novembre 2021, pp 700'002 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 2______ du 10 novembre 2021, pp 700'001 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ Sàrl de l'intégralité des pièces comptables de la société D______ Sàrl (pp 205'000), lesquelles ont été transmises au Ministère public le 30 novembre 2021, pp 205'002 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de l'intégralité des documents portant sur les états financiers complets de chacune des raisons individuelles du prévenu (pp 206'000) remis à la Brigade financière, pp 300'011 et 300’049ss, un ordre de dépôt ayant été adressé à la Fiduciaire F______ le 10 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de son passeport macédonien no 3______, et de son permis C, no 4______.

Condamne A______ à verser à E______ CHF 4'820.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'État envers A______ portant sur le paiement des frais de procédure et avec la créance de E______ envers A______ portant sur les indemnités mis à sa charge au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (art. 239 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution du solde des sûretés à A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'098.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'098.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'793.00