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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/119/2020

AARP/265/2023 du 20.07.2023 sur JTDP/1261/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.135; CPP.425
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/119/2020 AARP/265/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat ,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/1261/2022 rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du Tribunal de police du 13 octobre 2022 ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______ le 24 octobre 2022 ;

Vu la notification du jugement motivé en date du 10 janvier 2023 ;

Vu la déclaration d'appel formée en temps utile par A______ le 30 janvier 2023 ;

Vu les mandats de comparution adressés aux parties le 20 mars 2023, fixant les débats d'appel au 8 juin 2023 ;

Vu la demande de report des débats du 7 juin 2023, A______ arguant, via son conseil, se trouver en déplacement professionnel à G______[Émirats arabes unis], "afin d'examiner, voire concrétiser une proposition d'emploi après de très nombreuses années d'inactivité", et être empêché de comparaître à l'aune d'un certificat médical du 5 juin 2023 – non motivé – produit en copie le 8 juin 2023 ;

Attendu que de nouveaux débats d'appel ont été convoqués pour le 22 juin suivant, à 16h00 ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du conseil de A______ du 22 juin 2023, déposé à 13h32 au greffe universel du Palais de justice ;

Que Me B______, défenseur d'office, a sollicité que les frais de la procédure d'appel soient exceptionnellement laissés à la charge de l'État, compte tenu "du contexte général et de [l]a situation financière extrêmement modeste" de son client ;

Qu'il résulte du jugement attaqué que A______, titulaire du permis C, est marié et père de deux enfants à charge, sans emploi, ne percevant pas le chômage, ni une aide de l'Hospice général, alors que son épouse réalise un revenu annuel net de CHF 51'100.- ;

Qu'il appert, sur internet, que A______ se présente comme un "combattant et enseignant de H______[sport], fort d'une solide expérience ainsi que d'une envie de transmettre son art, [venant] élargir l'horizon I______", ayant ouvert une première académie en 2014, puis une deuxième à Genève, "J______", via laquelle il enseigne sa discipline de prédilection (cf. https://I______.com, consulté le 20 juillet 2023), étant précisé que A______ a été l'associé gérant de la société K______ Sàrl, inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2013, laquelle est en liquidation depuis le ______ 2021 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______ facturant 19h30 d'activité au tarif de chef d'étude (CHF 200.-), hors forfait (les heures indemnisées en première instance s'élevant à 23h50) et TVA ;

Que trois conférences "vidéo" avec le client se sont tenues entre l'annonce et la déclaration d'appel, les 21 novembre 2022, 19 décembre 2022 et 30 janvier 2023, totalisant 2h15 ; trois postes "Lecture et étude du dossier" ont été décomptés entre l'annonce et la déclaration d'appel, les 24 octobre 2022, 17 et 30 janvier 2023, totalisant 2h ; il a systématiquement été facturé une heure de vacation pour le dépôt de pièces au greffe universel du Palais de justice (quatre vacations) ;

Vu l'art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

Que si l'appelant se prévaut d'une situation personnelle difficile, de laquelle il découle qu'il bénéficie précisément des services d'un avocat nommé d'office pour la défense de ses intérêts, cela ne signifie pas encore qu'il devrait bénéficier d'une exonération totale des frais de la procédure d'appel à mettre à sa charge ;

Que l'appelant n'a en rien étayé sa capacité de gain, alors qu'il est établi qu'il a la possibilité d'enseigner dans le cadre de sa pratique sportive, comme il le présente publiquement, étant rappelé pour le surplus qu'il n'a sollicité aucune aide publique et qu'il ne bénéficie pas du chômage, alors qu'il a été en mesure de voyager très récemment à G______[Émirats arabes unis] pour la recherche d'une opportunité professionnelle, ce qui questionne sur la prise en charge financière de ses frais de voyage et d'hébergement ;

Qu'il lui appartenait de faire état, pièces à l'appui, de sa situation patrimoniale actualisée au vu de ce qui précède pour plaider une remise des frais d'appel ; en tout état, on ne comprend pas ce que l'appelant entend par un "contexte général" qui justifierait une exemption totale du paiement de ces frais ;

Qu'il faut en déduire que l'appelant est en mesure d'assumer, partiellement du moins, les frais d'appel, qu'il pourra, cas échéant, payer par acomptes ; autrement dit, il ne se trouve pas dans l'impossibilité absolue de prendre à sa charge des frais de justice, comme toute partie qui y est condamnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 5) ;

Que l'appelant supportera donc en partie le paiement de ces frais, comprenant un émolument de décision, lesquels seront arrêtés à CHF 500.-, soit moins de la moitié de ceux qu'il devrait en principe assumer ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que l'état de frais du défenseur d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit ;

Que l'on ne décèle aucune nécessité de fond et/ou procédurale pour la tenue d'entretiens client entre l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ; il en va de même de l'étude du dossier, à une époque où rien ne le justifiait, étant précisé que celui-ci venait d'être plaidé le 13 octobre 2022 et qu'une "Conférence avec le client" (90 minutes) a été précisément facturée le 24 octobre 2022, jour du dépôt de l'annonce d'appel ;

Qu'il s'ensuit que doivent être retranchés de l'état de frais les trois conférences "vidéo" des 21 novembre 2022, 19 décembre 2022 et 30 janvier 2023, ainsi que les trois postes relatifs à l'étude du dossier des 24 octobre 2022, 17 et 30 janvier 2023 ;

Que la jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4) ; l'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2) ; aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude ;

Qu'il convient, dès lors, d'appliquer ce forfait aux quatre vacations figurant dans l'état de frais ;

Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 2'089.40, soit 7 heures au tarif de chef d'étude (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 140.-), quatre vacations à CHF 100.- (CHF 400.-) et la TVA au taux de 7.7% en CHF 149.40.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 500.- (art. 425 et 428 CPP).

Arrête à CHF 2'089.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00

Arrêtés à :

CHF

500.00