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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6351/2019

AARP/262/2023 du 30.06.2023 ( REV ) , JUGE

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6351/2019 AARP/262/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______,

C______, domicilié ______, comparant par Mes Andrew GARBARSKI et
Louis Frédéric MUSKENS, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12 1211 Genève 3,

D______, domicilié ______,

E______, domicilié ______,

F______, domicilié ______,

G______, domicilié ______,

H______, domiciliée, c/o I______, ______,

J______, domicilié ______,

K______, domicilié c/o Association L______, ______,


 

M______, domicilié ______,

N______, domiciliée ______, comparant par Me Charles PIGUET, Green Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,

recourants en révision,

 


contre les ordonnances pénales OPMP/11165/2018, rendue le 19 novembre 2018, OPMP/12220/2018 et OPMP/12274/2018, rendues le 17 décembre 2018, et OPMP/318/2019, rendue le 14 janvier 2019, par le Ministère public de la République et canton de Genève,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé en révision.


EN FAIT :

A. Le Ministère public du canton de Genève (MP) a rendu les 19 novembre 2018 (N______, H______, K______, A______), 17 décembre 2018 (J______, M______, E______, F______, G______) et 14 janvier 2019 (C______, D______) des ordonnances pénales condamnant les prénommés en lien avec leur participation à une fête non autorisée initiée par le mouvement "prenons la ville", qui a eu lieu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 dans les locaux en cours de rénovation de la société O______ SA, rue 1______ no. ______ à Genève.

Les prénommés ont recouru en révision auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) contre ces ordonnances pénales les 13 mars 2019 (A______), 20 mars 2019 (C______), 27 mai 2019 (D______), 27 mai 2019 (E______), 4 juin 2019 (F______), 5 juin 2019 (G______), 6 juin 2019 (H______), 7 juin 2019 (J______), 27 juin 2019 (K______), 5 décembre 2019 (M______) et 8 juillet 2021 (N______).

La cause a été suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure parallèle menée devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (CPAR) et ayant en substance le même objet.

Cette procédure a pris fin par un arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021, 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 qui a rejeté au fond les recours qui lui avaient été soumis, lesquels avait trait à la question de l'indivisibilité du retrait d'une plainte pénale.

B. Par courrier du 16 février 2023, C______ a retiré sa demande en révision.

Par courriers du 13 mars 2023 adressés aux dix autres recourants en révision, la Chambre de céans a requis que ceux-ci se déterminent dans un délai de 20 jours sur la question du maintien ou du retrait de leur demande en révision.

Le courrier destiné à H______ n'ayant pas été retiré en lien avec un changement d'adresse, un second envoi à son adresse actuelle a été effectué le 6 avril 2023.

Par courrier du 16 mars 2023, D______ a retiré sa demande en révision. A______ et F______ en ont fait de même par courriers du 30 mars 2023, tout comme N______, par courrier du 31 mars 2023, et G______ par courrier du 4 avril 2023.

Par courriers du 24 avril 2023, la CPAR a annoncé aux parties que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. Seul le pli recommandé adressé à K______ n'a pas pu être effectivement notifié, celui-ci n'ayant pas été retiré au guichet postal.

Par courriel du 9 mai 2023, J______ a demandé à la Chambre de céans d'"annuler la révision".

EN DROIT :

1.             1.1. Selon l'art. 85 du Code de procédure pénale suisse (CPP), une notification est valable notamment lorsqu'un envoi (non pas uniquement un "prononcé", contrairement au texte français imprécis) a été remis au destinataire ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3), ou lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli (al. 4 let. a). Cette dernière règle ne trouve application que lorsque le destinataire doit s'attendre à la remise d'un envoi en lien avec une procédure pénale (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 142 IV 286 consid. 1.6.2).

Celui qui est partie à une procédure judiciaire doit être apte à relever son courrier, le cas échéant en prenant des mesures spécifiques pour pallier à une absence momentanée (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; voir également en lien avec le délai de garde de sept jours : ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3.2). S'agissant du cas particulier d'un changement d'adresse en cours de procédure, l'autorité saisie par une partie peut légitimement considérer que les plis qu'elle envoie à l'adresse indiquée initialement par celle-ci sont validement notifiés ; il revient à la partie en cause de communiquer à l'autorité un changement d'adresse de notification si elle désire modifier cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid 4.1.2 ; 2C_554/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, H______ a changé d'adresse en cours de procédure sans en informer la Chambre de céans. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le courrier du 13 mars 2023 a été envoyé à sa dernière adresse connue, le délai de 20 jours ne renaissant pas suite à l'envoi du 6 avril 2023, comme il était d'ailleurs précisé dans ce dernier.

S'agissant de K______, elle n'a pas retiré son courrier recommandé à l'issue du délai de garde de sept jours, courrier qui lui avait été envoyé à l'adresse qu'elle avait communiquée à la CPAR dans son recours en révision du 27 juin 2019. Dans ces circonstances, il faut considérer que les plis lui ayant été envoyés ont été valablement notifiés.

2. 2.1. Selon l'art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut, s'agissant d'une procédure écrite, le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 407 al. 1 let. c CPP (applicable en procédure d'appel) incarne un principe général selon lequel la volonté d'une partie de contester une décision de première instance doit rester constante tout au long d'une procédure de recours qu'elle a déclenchée (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2). En effet, l'usage d'une voie de droit à l'encontre d'un prononcé pénal de première instance est soumis au principe de disposition (cf. art. 385, 399 et 404 al. 1 CPP). Or, ce qui est valable pour les voies de droit ordinaires doit d'autant plus valoir pour une voie de droit extraordinaire comme celle de la révision. Dans ce cadre, l'art. 386 al. 2 let. b CPP ne saurait donc s'interpréter trop strictement ; il suffit que le désintérêt d'un recourant en révision pour la procédure qu'il a introduite soit patent au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et que, interpellé sur ce point par le tribunal de révision, on ne puisse comprendre de son comportement qu'il désire maintenir son recours.

2.2. En l'occurrence, les courriers transmis à la Chambre de céans par C______, D______, A______, F______, N______ et G______ constituent clairement des retraits valables de leurs demandes en révision respectives.

Eu égard à J______, son courriel du 9 mai 2023 laisse clairement entendre qu'il désire mettre fin à la procédure de révision qu'il a introduite. Aucun élément ne laisse penser qu'il ne s'agirait pas là d'une volonté libre de sa part. Partant, sa demande doit également été considéré comme retirée.

En ce qui concerne E______, H______, K______, et M______, ils n'ont pas contacté la CPAR pour exprimer leur volonté de maintenir leurs demandes de révision, que ce soit suite aux courriers du 13 mars 2023 ou à ceux du 24 avril 2023. À l'aune des circonstances du cas d'espèce, et notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021, 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 privant de fait leur recours en révision de chances de succès, cette absence de réponse ne peut être comprise que comme l'expression d'un désintérêt manifeste pour la procédure de révision qu'ils ont initiée. Partant, il faut également considérer qu'ils ont retiré leurs recours.

3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; la partie qui retire son recours est également considérée avoir succombé.

3.2. Les recourants en révision ayant tous retiré leur demande, ils doivent être considérés comme ayant succombé et condamnés au paiement des frais de la présente procédure. Néanmoins, il convient de tenir compte de la quantité modérée de travail engendrée par ceux-ci.

En conséquence, les recourants en révision seront condamnés solidairement (cf. 418 al. 2 CPP) au paiement des frais de la présente procédure, qui s'élèvent à CHF 1'035., y compris un émolument de décision de CHF 200.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait des recours en révision de A______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, J______, K______, M______ et N______.

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais de la procédure de révision à CHF 1'035.-, y compris un émolument de décision de CHF 200.-, et les met à charge de A______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, J______, K______, M______ et N______, conjointement et solidairement.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

760.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'035.00