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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21572/2021

AARP/259/2023 du 24.07.2023 sur OPMP/11331/2021 ( REV ) , TOTAL

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21572/2021 AARP/259/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juillet 2023

 

Entre

A______, né le ______ 2001, domicilié ______, FRANCE,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/11331/2021 rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu l'ordonnance pénale OPMP/11331/2021 rendue par le Ministère public (MP) le
16 décembre 2021 à l'encontre de A______ ;

Vu la demande en révision formée par A______ informant les autorités pénales de ce qu'il n'est pas la personne condamnée aux termes de l'ordonnance pénale précitée ;

Vu la suspension du recouvrement des amendes prononcées à l'encontre de A______ jusqu'à droit jugé sur la demande en révision, prononcée par ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision du 5 juin 2023 ;

Attendu qu'il ressort du dossier, soit notamment des informations personnelles récoltées, ainsi que des contrôles AFIS effectués, que la personne condamnée par l'ordonnance pénale OPMP/11331/2021 n'est pas le demandeur en révision ;

Constatant que les autorités pénales ont manifestement confondu A______ avec l'auteur de l'infraction du 21 octobre 2021 en intentant une procédure de recouvrement à son encontre pour les amendes prononcées dans le cadre de la procédure P/21572/2021 ;

Considérant que, conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ;

Qu'en l'occurrence, A______ est poursuivi pour une infraction qu'il n'a pas commise et pour laquelle il n'a pas été condamné ;

Qu’on ignore qui est l’auteur des faits, notamment s’il s’agit d’un homonyme ou d’une personne ayant abusé de l’identité du demandeur en révision ;

Qu’au vu de l’absence de toute identification formelle de l’auteur, et de la confusion intervenue, la demande en révision doit être admise et l'ordonnance pénale OPMP/11331/2021 annulée ;

Que la rectification du casier judiciaire de A______ sera ordonnée pour tenir compte du fait qu'il n'est pas la personne ayant fait l'objet d'une condamnation dans le cadre de la procédure susvisée ;

Que la cause sera renvoyée au MP pour complément d'instruction suite aux faits nouveaux et, cas échéant, identification de l’auteur réel de l’infraction ;

Que, vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État.


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/11331/2021 rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public dans la procédure P/21572/2021.

L'admet.

Annule l'ordonnance pénale OPMP/11331/2021 rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public.

Renvoie la cause au Ministère public pour complément d'instruction.

Ordonne la rectification du casier judiciaire de A______ dans le sens des considérants.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.