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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4788/2022

AARP/242/2023 du 29.06.2023 sur JTDP/119/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.407
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4788/2022 AARP/242/20233

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, FRANCE, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/119/2023 rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police du 30 janvier 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le courrier de A______ du 27 avril 2023 informant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de son refus de procéder par la voie écrite afin d'être entendu en appel ;

Vu les mandats délivrés le 1er mai 2023, rappelant expressément l’art. 407 CPP et avisant l'appelant et son conseil que ce dernier ne serait pas autorisé à représenter son mandant aux débats ;

Vu le courrier de A______ du 26 juin 2023 sollicitant la délivrance urgente d'un sauf-conduit afin de lui permettre de se présenter à l'audience du 29 juin 2023 ;

Vu le sauf-conduit délivré le même jour au bénéfice de l'appelant ;

Attendu que A______ a fait défaut à l'audience du 29 juin 2023 sans motif valable et ce, alors qu’il n’avait déjà pas comparu aux débats de première instance ;

Considérant que, conformément à l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable, car ce faisant l’appelant marque son désintérêt de la procédure d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2022 du 17 avril 2023 destiné à la publication) ;

Qu'en conséquence, l'appel est réputé retiré ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Qu'en conséquence, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 400.- ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant 2h25 au tarif de CHF 200.- de l'heure auquel il convient d'ajouter la durée de l'audience et une vacation  ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 861.60 correspondant à 2h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 61.60.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel formé par A______.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 685.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 861.60 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

10.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

685.00