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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4864/2023

AARP/258/2023 du 11.07.2023 sur OPMP/1909/2023 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4864/2023 AARP/258/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP 1909/2023 rendue le 3 mars par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


Attendu EN FAIT, que par ordonnance pénale du 3 mars 2023, A______  a été reconnue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours amende (montant de l'unité : CHF 60.-), avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-, pour avoir hébergé un ressortissant gambien séjournant illégalement en Suisse du mois de décembre 2022 au 2 mars 2023, la cause se poursuivant à l'encontre d'autres prévenus  ;

Que A______, qui avait reconnu les faits, n'a pas formé opposition ;

Que par courrier du 7 juin 2023 au Ministère public, elle requiert la "réconsidération et [...] révision en vue de la fixation à la baisse de délai d'épreuve lié au sursis dont [elle] bénéficie" ;

Qu'à l'appui, elle expose avoir agi par inadvertance, non mépris de la loi, et se prévaut de l'absence d'antécédents, ainsi que d'une intégration réussie, sanctionnée par l'octroi de la nationalité Suisse ;

Que le MP a fait suivre cette communication à la Chambre pénale d'appel et de révision ;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ;

Que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits (ou moyens de preuve) invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits (ou moyens de preuve) sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1) ;

Que l'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) ;

Que la procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1) ;

Qu'en l'espèce, la demande de révision se révèle d'emblée et manifestement mal fondée, dès lors que la requérante ne fait valoir aucun fait nouveau, ignoré du MP au moment où celui-ci a prononcé l'ordonnance partiellement litigieuse ;

Que la requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP 1909/2023 rendue le 3 mars 2023 par le MP dans la procédure P/4864/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

00.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00