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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18936/2022

AARP/204/2023 du 08.06.2023 sur JTDP/381/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.407.al1.letc
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18936/2022 AARP/204/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 juin 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/381/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTDP/381/2023 rendu par le Tribunal de police (TP) le 27 mars 2023 ;

Qu'à teneur de l'ordonnance pénale du 8 septembre 2022, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir pénétré en Suisse, le même jour, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité contrefaite ;

Que A______ était alors sans domicile connu ;

Qu'il a fait opposition à ladite ordonnance pénale et été entendu par le Ministère public (MP) le 26 octobre 2022, se disant domicilié auprès d'une association, soit l'ASSOCIATION B______ à Genève ;

Que, le lendemain, A______ a constitué un avocat, en la personne de Me C______, avec élection de domicile en son étude (cf. courrier de l'avocat au MP du 28 octobre 2022) ;

Qu'à la suite de son opposition, A______ a été entendu par le TP à son audience du 24 mars 2023, et la cause, après plaidoiries, gardée à juger ;

Que le jugement motivé a été notifié à A______, en son domicile élu, le 17 avril 2023 ;

Qu'une déclaration d'appel a été formée en temps utile par le précité, par l'entremise de son conseil ;

Que A______ contestait sa condamnation pour faux dans les certificats étrangers à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans ;

Que le conseil de A______ a été interpellé sur le point de savoir s'il acceptait la procédure écrite ;

Qu'en date du 6 juin 2023, Me C______ a informé le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) qu'il avait été mis fin à son mandat et que, par voie de conséquence, il cessait d'occuper ; A______ avait été tenu au courant de l'évolution de la procédure, mais n'avait pas transmis d'adresse de notification pour la suite de celle-ci, alors que l'élection de domicile en son étude était caduque ;

Attendu qu'à teneur de l'art. 87 du Code de procédure pénale (CPP), les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (al. 2) ; si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3) ; lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (al. 4) ;

Que l'art. 407 al. 1 CPP stipule que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (let. c) ;

Que si le prévenu qui a formé appel doit comparaître personnellement mais refuse de révéler où il réside, si bien que la citation à une audience ne peut lui être notifiée, la fiction de retrait de l'art. 407 al. 1 let. c CPP s'applique ; le prévenu ne peut en effet exiger une procédure d'appel tout en refusant d'y participer, ce qui contrevient aux règles de la bonne foi (ATF 148 IV 362 consid. 1) ;

Qu'en effet, celui qui n'est pas joignable par son défenseur ne mérite pas de protection en vertu des règles de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.4.1 et 2.4.2) ;

Qu'en l'espèce, l'appelant, informé par son ancien conseil de la situation procédurale, n'a pas fourni à la CPAR de domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 87 al. 2 CPP ;

Que la direction de la procédure est donc dans l'impossibilité de lui faire parvenir un mandat aux fins de comparution personnelle, étant en tout état précisé que l'on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire ;

Qu'il faut déduire de l'attitude de l'appelant que celui-ci s'est désintéressé du sort de la cause, outre que son attitude n'est pas conforme aux règles de la bonne foi ;

Qu'en conséquence, l'appel est réputé retiré ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 400.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte de ce que l'appel déposé par A______ est retiré.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à Me C______.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00