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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15632/2020

AARP/137/2023 du 17.04.2023 sur JTDP/1175/2021 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15632/2020 AARP/137/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 avril 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1175/2021 rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

D______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocate,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocate,

intimés.


Vu l'annonce d'appel expédiée le 7 octobre 2021 par le Ministère public (MP) contre le jugement du 23 septembre 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté E______, A______ et D______ de refus d'obtempérer (art. 10 de la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 [LMDPu]) et de participation à un rassemblement de plus de cinq personnes (art. 10f al. 2 let. a et art. 7c al. 1 de l'Ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 13 mars, état le 30 avril 2020 [Ordonnance 2 Covid-19]), laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et condamné celui-ci à verser aux prévenus une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]), à hauteur de CHF 1'437.50 à E______, CHF 2'748.50 à A______ et CHF 2'662.35 à D______ ;

Vu l'acte du 24 novembre 2022, par lequel le MP, attaquant le jugement précité dans son ensemble, a conclu à son annulation, à ce que A______, D______ et E______ soient reconnus coupables de refus d'obtempérer au sens de l'art. 10 LMDPu, subsidiairement de l'article 11F de la loi pénale genevoise (LPG), et d'infraction aux articles 10f al. 2 let. a et 7c al. 1 de l'Ordonnance 2 Covid-19, et condamnés à une amende de CHF 600.- chacun ainsi qu'aux frais de la procédure ;

Vu le retrait d'appel du MP intervenu par courrier expédié le 25 janvier 2023 ;

Vu l'art. 129 al. 4 LOJ, qui prévoit que lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer ; 

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge dans cette mesure ;

Que la question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais et que, dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2) ;

Que l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l’appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit notamment que s’il est acquitté totalement ou en partie, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

Que, sur cette base, il se justifie de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État et de faire droit aux indemnités sollicitées par les prévenus, entièrement acquittés, pour leurs frais d'avocat respectifs en appel, les notes d'honoraires produites étant admissibles ;

Qu'en conséquence, des indemnités seront allouées à ce titre, à hauteur de CHF 1'252.- pour E______, CHF 848.15 pour D______ et CHF 848.15 pour A______, montants qui incluent la TVA.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel du Ministère public.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Condamne l'État de Genève à verser à E______ la somme de CHF 1'252.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 lit. a CPP).

Condamne l'État de Genève à verser à D______ la somme de CHF 848.15, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 lit. a CPP).

Condamne l'État de Genève à verser à A______ la somme de CHF 848.15, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 lit. a CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.