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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19790/2018

AARP/134/2023 du 14.04.2023 sur JTDP/1526/2020 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2023, 7B_116/2023
Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CP.251; LEI.117; RMP
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19790/2018 AARP/134/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me R______, avocat,

appelant,

CAISSE DE COMPENSATION B______, partie plaignante, comparant par Me S______, avocate,

appelante joint,

 

contre le jugement JTDP/1526/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

VILLE DE GENÈVE, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. A______ et la CAISSE DE COMPENSATION B______ (ci-après : la CAISSE B______) forment en temps utile appel et appel joint contre le jugement du 16 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné le premier à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]) et infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les frais, en CHF 1'852.-, ont été mis à la charge de A______.

Celui-ci, entreprenant partiellement ce jugement, conclut, frais à la charge de l'État, à son acquittement du chef de faux dans les titres, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour infraction à l'art. 117 LEI et à une indemnité pour ses frais de défense de CHF 16'825.30, dont CHF 4'866.75 pour la procédure d'appel (examen du jugement querellé et rédaction de la déclaration d'appel).

La CAISSE B______ conclut, avec suite de dépens pour la procédure d'appel, à l'indemnisation de ses frais de défense par A______ à hauteur de CHF 40'256.53.

b. Selon l'ordonnance pénale du 6 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______.

b.a. Il a confectionné ou fait confectionner une attestation Multipack de la CAISSE B______ datée du 19 avril 2018, n° 1______, destinée en particulier à établir, dans le cadre de la soumission à des marchés publics, que la société C______ SA était à jour avec ses obligations découlant des diverses assurances sociales et de la législation sur l'impôt à la source. Il a utilisé ce document dans le cadre de l'appel d'offres de la VILLE DE GENEVE pour des travaux de peinture dans les appartements des immeubles sis rue 2______ 98 et 100.

b.b. À tout le moins le 27 septembre 2018, il a employé sur le chantier sis rue 2______ 98, 100 et 102 D______ et E______, démunis des autorisations de séjour et de travail requises.

A______ a été condamné pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI en raison de ces faits, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ SA est une société active dans la réalisation de tous travaux de revêtement de sols et murs. A______ en est l'administrateur unique.

En 2018, la VILLE DE GENEVE a eu recours à plusieurs entreprises pour réaliser la réfection d'immeubles lui appartenant. Ayant dû mettre un terme au contrat de la société chargée des travaux de plâtrerie et de peinture au 8 juin 2018, elle a cherché dans l'urgence un remplaçant et sollicité à cet effet des devis de plusieurs entreprises.

Sur la base de son devis du 29 mai 2018 de CHF 335'623.61, C______ SA a été choisie pour poursuivre ces travaux dans les appartements sis rue 2______ 98 et 100 dès le 15 juin 2018. L'adjudication urgente a été formalisée par l'envoi d'un bon de commande n° 3______ le 9 juillet 2018 et la signature d'un contrat d'entreprise le 30 juillet 2018.

b.a. C______ SA a transmis par courriel du 15 juin 2018 à la VILLE DE GENEVE les attestations requises par le règlement sur la passation des marchés publics (RMP), soit notamment une copie de l'attestation Multipack n° 1______, datée du 19 avril 2018 et émanant de la CAISSE B______. Ce document confirmait que C______ SA était inscrite au registre du commerce, liée par la convention collective de travail et à jour dans le paiement des cotisations sociales et de l'impôt à la source.

b.b. Il ressort toutefois du dossier, en particulier du rapport du 4 octobre 2018 et des explications de l'administrateur de la CAISSE B______, H______, ainsi que des échanges de courriels avec C______ SA entre fin avril et fin août 2018, que ladite caisse n'a pas émis l'attestation Multipack n° 1______ du 19 avril 2018, ni aucune autre depuis le 19 janvier 2018 en faveur de C______ SA.

Le numéro du document ne correspondait en effet pas aux attestations portant la date précitée, le registre de la CAISSE B______ n'en avait gardé aucune trace et des recherches informatiques approfondies n'avaient révélé aucun envoi par e-mail, même effacé dans l'intervalle, d'une attestation à C______ SA le 19 avril 2018.

L'attestation indiquait en outre faussement que C______ SA était à jour dans le paiement de l'impôt à la source et de ses cotisations sociales. Or, de tels retards excluaient l'émission d'une attestation Multipack par la CAISSE B______ le 19 avril 2018. Après les avoir vainement réclamées à plusieurs reprises, elle n'avait en particulier reçu les fiches de paie de C______ SA pour les mois de janvier à juin que le 23 août 2018. Elle n'avait donc pas pu lui transmettre sa facture pour les cotisations du premier trimestre avant cette date.

Les informations concernant les effectifs de C______ SA figurant dans l'attestation Multipack étaient également erronées. La société n'avait au demeurant jamais été en mesure de donner suite à la demande ultérieure de la VILLE DE GENEVE de lui en transmettre l'original.

c. Par décision du 10 octobre 2018, la VILLE DE GENEVE a révoqué l'adjudication des travaux de plâtrerie et de peinture à C______ SA.

La Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de la société contre cette décision par arrêt ATA/511/2020 du 26 mai 2020. Elle n'avait pas démontré remplir les conditions pour se voir adjuger le marché querellé en juin 2018. Elle n'avait en particulier pas pu produire l'original de l'attestation Multipack du 19 avril 2018 ni attester qu'elle remplissait les conditions de son obtention. Ella avait au contraire reconnu avoir engagé deux personnes sans permis de travail ou de séjour.

d.a. Entendu par la police, A______ a contesté toute falsification de l'attestation Multipack du 19 avril 2018. La CAISSE B______ n'était pas au clair sur les documents qu'elle lui avait délivrés. En possession d'une précédente attestation du 19 janvier 2018, valable trois mois, il n'avait en outre aucun intérêt à falsifier une autre attestation en avril.

Il avait l'impression d'être victime d'un complot visant à l'écarter du chantier peu avant l'ouverture de la seconde phase des travaux.

d.b. Devant le Ministère public (MP), il a affirmé que seule la CAISSE B______, dont il contestait les déclarations, pouvait examiner l'authenticité de l'attestation litigieuse. C______ SA ne l'avait en tous les cas pas fabriquée. Un document de ce type était commandé par téléphone et lui parvenait les jours suivants par la poste. En arrêt de travail lors des faits et les enveloppes n'étant pas conservées, il ne pouvait pas indiquer la date de réception de celui du 19 avril 2018. Il n'en avait pas retrouvé l'original, étant rappelé qu'il n'en avait transmis à la VILLE DE GENEVE qu'une copie par courriel.

Il n'était effectivement pas à jour dans le paiement de l'impôt à la source et des cotisations sociales le 19 avril 2018.

Il avait l'impression que l'attestation litigieuse était le résultat d'un complot car, s'étant montré très compétente dans son premier travail pour la VILLE DE GENEVE, C______ SA avait de forte chance de remporter l'appel d'offres concernant la suite des travaux.

d.c.a. Devant le premier juge, A______ a indiqué s'être trouvé en arrêt de travail du 8 novembre 2017 au 25 octobre 2019 à la suite d'un accident. Après une opération du 28 février au 2 mars 2018, il avait dû porter une attelle durant cinq mois, pendant lesquels il n'avait pas pu utiliser sa main droite ni taper sur un ordinateur. Il s'informait par téléphone de ce qui se passait dans la société mais, dans l'incapacité de gérer les affaires courantes, il ne s'occupait de rien du tout.

Ses deux techniciens (Messieurs F______ et G______), au bénéfice d'une procuration tacite, s'étaient chargés d'effectuer la soumission pour obtenir le marché public mis au concours par la VILLE DE GENÈVE. Il n'avait donc lui-même ni transmis les attestations requises, ni signé le devis et le contrat d'entreprise des 29 mai et 30 juillet 2018.

Ses techniciens lui avaient indiqué avoir fait la demande d'attestation par téléphone et l'avoir reçue par courrier. Lui-même ne pouvait pas fournir plus d'explication quant à sa falsification. Cela étant, il ne doutait pas de la probité de ses employés, faute de quoi il aurait assumé les faits.

Après que son attention a été attirée sur le fait que la signature figurant sur le contrat d'entreprise du 30 juillet 2018 était identique à celle apposée sur ses procès-verbaux d'audition, A______ a maintenu ne jamais s'être rendu au bureau pour signer un quelconque document durant son arrêt de travail et avoir donné procuration à ses deux techniciens. Ceux-ci disposaient en outre d'une signature électronique.

d.c.b. A______ a notamment produit un certificat médical du 20 octobre 2020 attestant de son incapacité de travail à 100% du 8 novembre 2017 au 25 octobre 2019, ainsi que la page de garde du compte rendu opératoire de l'arthroscopie qu'il a subie à l'épaule droite le 28 février 2018.

e.a. Entendu par le MP, H______ a confirmé que l'attestation Multipack n'avait pas été émise par la CAISSE B______ pour les raisons exposées supra à la let. b.b.

C______ SA avait formulé une demande d'attestation par téléphone en avril 2018 et la CAISSE B______ n'y avait pas donné suite au motif que les cotisations et l'impôt à la source n'avaient pas été payés.

e.b. En première instance, H______ a précisé qu'une société externe, I______, avait, après vérification, exclu que la caisse J______ et K______ (CAISSE K______), aussi habilitées à délivrer des attestations multipack, eussent émis celle du 19 avril 2018.

Il n'avait jamais constaté d'erreur concernant l'établissement de telles attestations.

f. L______, représentant la VILLE DE GENÈVE, a déclaré devant le premier juge que tous les documents fournis par C______ SA comportaient la même signature. Les contrats de la VILLE DE GENEVE étaient envoyés sous format papier et les signatures électroniques n'étaient pas acceptées.

g. En première instance, A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense et produit à ce sujet plusieurs notes d'honoraires concernant l'activité de son conseil à partir du 5 décembre 2018, fondées sur un tarif horaire de CHF 400.- (chef d'étude) ou de CHF 350.- (collaborateur).

La CAISSE B______ et la VILLE DE GENEVE n'ont pris aucune conclusion à ce titre. Leur convocation aux débats comprenait un rappel des droits et obligations de la partie plaignante, dont celui, conformément à l'art. 433 CPP, de solliciter du prévenu une indemnité pour leurs frais de défense, à la condition d'adresser à l'autorité pénale des conclusions chiffrées et justifiées, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur leur demande.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

b. A______ persiste dans ses conclusions et requiert préalablement des expertises écrites du médecin l'ayant opéré de l'épaule droite et de celui l'ayant ensuite suivi.

À la suite d'un accident, il s'était retrouvé en arrêt de travail du 8 novembre 2017 au 25 octobre 2019. Il avait subi une opération à l'épaule droite le 28 février 2018. Sa main et son bras droits avaient en conséquence été immobilisés durant de nombreux mois, ce qui l'avait, en tant que droitier et porteur d'une attelle, empêché de travailler et de se rendre au travail. Il n'avait donc pas pu fabriquer l'attestation Multipack du 19 avril 2018. Il ne possédait de surcroît pas les connaissances et outils informatiques nécessaires à cet effet. Aucun élément de la procédure n'attestait pour le surplus l'intervention d'un tiers, avec lequel il aurait collaboré ou qu'il aurait instigué ou manipulé aux fins de réaliser un faux.

A______ conclut au rejet de l'appel joint. La requête de la CAISSE B______ en indemnisation de ses frais de défense était tardive, faute d'avoir été formulée devant le premier juge. La note d'honoraires produite comportait en outre un certain nombre de postes étrangers à la présente cause, concernant notamment la procédure administrative.

c. La CAISSE B______ persiste dans ses conclusions, alléguant que ses frais de défense se sont élevés à CHF 38'456.53 en première instance et à CHF 1'800.- en appel. Ce montant-ci correspondait à une activité de 1h d'examen du jugement querellé et de la déclaration d'appel, ainsi que de 5h de rédaction de l'appel joint, facturée au tarif horaire de CHF 300.-.

Elle conclut au rejet de l'appel de A______. Il était peu crédible qu'administrateur unique de C______ SA, il n'eût pas été en mesure de gérer l'activité de sa société durant deux ans. Il avait pu, même avec sa main gauche, utiliser un ordinateur pour fabriquer l'attestation litigieuse. Pour preuve, il avait signé le contrat d'entreprise du 30 juillet 2018. Il avait en tout état de cause transmis la fausse attestation à la VILLE DE GENEVE, étant rappelé que le faux ne profitait qu'à C______ SA.

d. La VILLE DE GENEVE conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, et s'en rapporte à justice quant au sort de l'appel joint.

La signature par A______ des procès-verbaux d'audition était identique à celle apposée sur le contrat d'entreprise du 30 juillet 2018. Cela démontrait qu'il l'avait bien signé et qu'il était dès lors capable d'utiliser sa main droite, tout comme de gérer les affaires de sa société. Il était en sus la seule personne habilitée à représenter C______ SA, faute de procuration en faveur d'employés ou de tiers. Personne d'autre n'avait un véritable intérêt économique à se voir adjuger un marché par la VILLE DE GENEVE. Le premier bon de commande portait sur un montant de CHF 330'000.- et pouvait conduire à l'adjudication d'un montant plus important. A______ était donc le seul à qui l'on pouvait imputer la réalisation de l'attestation Multipack du 19 avril 2018, dont la falsification n'était plus remise en cause.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice quant au sort de l'appel joint.

Les éléments au dossier démontraient que l'attestation litigieuse était un faux et en en faisant usage, C______ SA avait obtenu le marché public offert par la VILLE DE GENEVE. La question de savoir si A______ avait confectionné en personne ou fait confectionner le titre en cause pouvait rester ouverte, étant établi qu'il l'avait utilisé en sachant qu'il s'agissait d'un faux. La peine avait été fixée conformément au droit, en particulier en tenant compte de la circonstance aggravante du concours.

f. Les parties ont été informées le 9 mars 2023 que la procédure d’appel, suspendue depuis le 9 novembre 2021 en raison d’une autre procédure, était reprise et gardée à juger. Après avoir sollicité une prolongation du délai imparti pour se déterminer, A______ n’a pas formulé d’observations complémentaires.

D. a. A______ est né le ______ 1977 au Kosovo. Il est marié et père de trois enfants. Il est arrivé en Suisse en 1993. Il a créé la société C______ SA active dans le bâtiment en 2006 après avoir travaillé dans plusieurs sociétés de construction. Selon ses déclarations, il perçoit un revenu annuel estimé à CHF 100'000.- bruts par année. Il n'a ni fortune ni dette. Sa femme travaille en qualité d'assistante de bureau pour un salaire de CHF 800.- par mois. Leur loyer mensuel est de CHF 1'600.-.


 

b. À teneur de l'extrait de son judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-               le 29 août 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 60.- avec sursis, pour conduite sans assurance responsabilité civile ;

-               le 17 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- avec sursis, pour détournement de retenues sur les salaires et emploi d'étrangers sans autorisation ;

-               le 26 janvier 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

2.1.2. Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'art. 139 al. 1 CPP précise qu'il n'y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés.

2.2. En l'espèce, l'appelant sollicite préalablement les expertises écrites de ses médecins pour démontrer qu'il n'était pas capable de travailler durant les mois ayant suivi son opération du 28 février 2018, en particulier d'utiliser sa main droite.

Or, outre qu'elle est peu crédible dans la mesure où elle a été avancée sérieusement seulement en première instance, cette hypothèse est déjà réfutée par les éléments du dossier.

L'appelant a en effet signé le contrat d'entreprise du 30 juillet 2018. Il le conteste en vain dans la mesure où son nom figure sur le contrat et où il n'est nulle part fait mention que C______ SA a, à cette occasion, été représentée par une tierce personne. Sa signature est du reste parfaitement reconnaissable par comparaison à celle apposée aux procès-verbaux de ses auditions.

Il résulte de surcroît des autres éléments de la procédure qu'il a, en 2018, après son opération, continué à gérer sa société et en particulier signé des documents, soit : représenté C______ SA lors d'une audience devant la Chambre administrative de la Cour de justice le 7 mars 2018 (A/4______/2018)  ; signé des contrats de travail (avec M______ et D______) les 24 juillet et 4 septembre 2018 ; signé une demande de certificat d'assurance pour l'un de ses employés (N______) le 7 septembre 2018  ; envoyé des courriels à la VILLE DE GENEVE (O______@ville-ge.ch) au mois d'octobre 2018 ; envoyé des courriels au Bureau de contrôle paritaire des chantiers (P______@Q______.ch) en décembre 2018  ; été entendu par la police le 11 décembre 2018, sans mentionner une quelconque incapacité de travail ou plus particulièrement d'utiliser sa main droite, ce qui ne lui aurait pas ailleurs pas permis de signer le procès-verbal, ce qu’il a pourtant fait.

Il ressort plus généralement des explications de la VILLE DE GENEVE en première instance que tous les documents reçus de C______ SA comportaient la signature de l'appelant.

Il est ainsi d'ores et déjà établi à satisfaction de droit qu'à tout le moins à la mi-juin 2018, lorsque l'attestation litigieuse a été envoyée à la VILLE DE GENEVE, l'appelant gérait en personne sa société, qu'il était seul à représenter, et avait l'usage de sa main droite. Le certificat médical du 20 octobre 2020, libellé en termes très généraux et dépourvu de toute motivation, n'est pas propre à le réfuter.

La preuve d'une incapacité d'utiliser sa main à ce moment serait pour le surplus sans influence, dans la mesure où l'attestation du 19 avril 2018 a été créée informatiquement et envoyée par courriel, ce qui a pu être fait par un tiers sur instruction de l'appelant.

Ses réquisitions de preuve doivent donc être rejetées.

3. 3.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1).

3.2. Selon l'art. 32 RMP, ne sont prises en considération que les offres accompagnées, pour le soumissionnaire et ses sous-traitants, notamment des documents suivants (al. 1) : attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations (let. a) ; attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève (let. b.1) ; attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt (let. c).

Pour être valables, ces attestations ne doivent pas être antérieures de plus de trois mois à la date fixée pour leur production, sauf dans les cas où elles ont, par leur contenu, une durée de validité supérieure (al. 3).

3.3. En l'espèce, l'attestation Multipack du 19 avril 2018 est un titre au sens pénal.

Elle est destinée à démontrer des faits ayant une portée juridique, soit que la société de l'appelant était à cette date inscrite au registre du commerce, liée par la convention collective de travail et à jour dans le paiement des cotisations sociales et de l'impôt à la source. Elle émane d'une autorité reconnue en ces matières, à savoir une caisse de compensation professionnelle, propre à attester de ces faits (cf. art. 53 ss, en part. 63 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS] ; art. 23 de l'ordonnance sur l'imposition à la source [OIS] ; art. 11 al. 4 des statuts de la CAISSE B______, prévoyant que cette dernière délivre, sur leur demande, à ses affiliés qui y ont droit des attestations qu'ils sont en ordre quant à leurs obligations envers elle et appliquent les conditions de travail et de prestations sociales prévues dans les accords collectifs conclus par B______).

Cette attestation devait en outre être jointe à l'offre de marché public (art. 32 al. 1 RMP) et son format Multipack, soit le regroupement dans un seul document d'attestations requises pour soumettre une offre, a été avalisé par le canton en 1999 pour les entreprises affiliées à la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB  ; cf. http://www.fmb-ge.ch/images/stories/pdf/attestation_multipack.pdf).

Pour les motifs déjà exposés supra à la let. B.b.b., il est démontré à satisfaction de droit que cette attestation est un faux matériel, dans le sens qu'elle n'émane pas de son auteur apparent, la CAISSE B______. Ce point ne semble désormais plus contesté par l'appelant.

3.4. La fabrication tout comme l'utilisation de ce titre, soit son envoi à la VILLE DE GENEVE le 15 juin 2018, lui sont imputables. N'émanant ni de la CAISSE B______ ni d'une autre caisse de compensation professionnelle, la fausse attestation n'a pu être établie que par C______ SA, seule personne à en retirer un bénéfice. On ne peut dès lors douter qu'elle a été réalisée et envoyée, si ce n'est par l'appelant lui-même, sur instruction et sous le contrôle de ce dernier. Il est le seul administrateur de la société et, contrairement à ce qu'il a objecté en première instance de manière peu crédible, il gérait effectivement C______ SA et n'avait pas délégué son administration à un tiers (cf. supra consid. 2.2.). Il apparaît donc invraisemblable qu'un tel tiers, sans pouvoir ni intérêt personnel pour une telle démarche, ait décidé à l'insu de son employeur d'établir une fausse attestation de la CAISSE B______, en mettant ainsi en péril sa relation de travail avec ce dernier. L'appelant a lui-même exclu une telle hypothèse en première instance, en affirmant avoir toute confiance en ses employés.

Sans la fausse attestation, C______ SA n'aurait pas pu soumettre son offre de marché public, portant sur des travaux d'une valeur de plus de CHF 330'000.- (art. 32 al. 1 RMP) et a fortiori en obtenir l'adjudication. L'utilisation de ce titre lui a aussi permis de dissimuler à la VILLE DE GENEVE son retard dans le paiement des cotisations sociales et de l'impôt à la source. Contrairement à ce que l'appelant a argué devant la police, la précédente attestation du 19 janvier 2018 n'aurait pas été acceptée, l'autorité exigeant un document datant de moins de trois mois (art. 32 al. 3 RMP).

Il est en conclusion établi qu'il a fabriqué la fausse attestation dans le dessein d'obtenir un avantage illicite en faveur de sa société et qu'il en a fait usage pour tromper l'autorité adjudicatrice. Sa culpabilité pour faux dans les titres sera dès lors confirmée.

4. Les infractions en définitive retenues sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq et trois ans au maximum ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP et 117 al. 1 LEI).

La peine prononcée par le premier juge, de 160 jours-amende à CHF 90.- l'unité, laquelle n'est pas critiquée en tant que telle, est conforme au droit, voire plutôt clémente, pour les motifs brièvement exposés ci-dessous. Elle sera donc confirmée.

La faute de l'appelant est assez grave (art. 47 CP), tant au regard du faux dans les titres que de l'infraction à la LEI.

Il a, d'une part, créé et utilisé une fausse attestation d'une caisse professionnelle pour tromper une autorité, en violation des règles de loyauté régissant les relations commerciales et, plus spécifiquement, la passation de marchés publics. Il a agi dans le but d'obtenir indûment l'adjudication d'un tel marché d'une valeur de plus de CHF 330'000.-, sans égard pour l'image et la réputation de la CAISSE B______ ni pour les intérêts de la collectivité. Il a profité du besoin urgent de la VILLE DE GENEVE d'un nouvel entrepreneur pour obtenir rapidement et facilement un contrat financièrement intéressant.

Il a, d'autre part, employé deux personnes non autorisées à travailler en Suisse dans sa société. Lui-même étranger, au bénéfice d'une très longue expérience dans le domaine de la construction et ayant déjà été condamné pour ce motif en 2014, il était parfaitement conscient d'agir, par pure commodité, au mépris de règles élémentaires régissant le marché du travail. Il encourrait d’ailleurs la sanction plus sévère de l’art. 117 al. 2 LEI, sans que la CPAR ne puisse revoir ce point (art. 391 al. 2 CPP).

Persistant à contester malgré l'évidence toute responsabilité dans l'établissement de la fausse attestation jusqu'en appel, sans remettre en cause le fonctionnement de sa société et préférant se prévaloir d'un prétendu complot, il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute ni regret.

Le peine de 160 jours-amende aurait pu, au vu de ce qui précède, sanctionner le seul faux dans les titres. Elle est donc d'autant plus justifiée au regard du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP).

La montant du jour-amende est compatible avec la situation financière de l'appelant, assez confortable, au vu d'un salaire brut de plus de CHF 8'000.- par mois et de charges modestes, comprenant essentiellement un loyer de CHF 1'600.- (art. 34 al. 2 CP).

L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve à trois ans, non critiquable au vu de l'absence de prise de conscience de la faute (art. 44 al. 1 CP), sera également confirmé.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnables de ses droits de procédure.

Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

Ces indemnités concernent les dépenses des parties pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).

5.1.2. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

Il résulte du régime légal que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge, le cas échéant de première instance, avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3).

L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1).

5.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est entièrement confirmée, ce qui conduit au rejet de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance.

La CAISSE B______ n'a pris aucune conclusion à ce titre par-devant le premier juge, bien que celui-ci lui ait rappelé dans sa convocation son incombance à cet égard, prévue à l'art. 433 al. 2 CPP. La partie plaignante était en outre assistée d'un avocat, dont un éventuel oubli apparaît d'autant moins justifiable qu'en première instance, le prévenu a expressément pris des conclusions en versement de dépens.

Les conclusions de la CAISSE B______ en indemnisation sont donc tardives et elle ne peut pas reprocher une violation de son droit d'être entendue au premier juge sur ce plan, ce qui conduit au rejet de son appel joint.

6. 6.1. Les appel et appel joint étant rejetés, les frais de la procédure de seconde instance, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de l'appelant et de la partie plaignante. Ils seront répartis entre eux à hauteur des trois quarts et du quart, pour tenir compte de ce que l'examen de l'appel a nécessité un travail nettement plus important que celui de l'appel joint.

6.2.1. Au vu du rejet de l'appel, l'appelant ne peut prétendre à des dépens qu'en lien avec sa brève réponse à l'appel joint (trois pages consacrées au fond dans une écriture de six pages au total). Il ne chiffre pas ses conclusions de ce chef, de sorte que l'indemnité pour ses frais de défense en appel sera fixée en équité à CHF 646.-, correspondant à une activité de chef d'étude de 1h30, TVA comprise (CHF 400.- × 1.5 heure + 7.7% de TVA).

Cette indemnité sera mise à la charge de la partie plaignante pour tenir compte de ce que la procédure relative à l'appel joint, circonscrite à l'examen des conclusions en indemnisation prises par cette dernière seulement en seconde instance, a été menée exclusivement dans son intérêt (art. 432 CPP interprété à la lumière des ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 consid. 1.2).

6.2.2. À l'appui de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en seconde instance, la partie plaignante se prévaut d'une activité de son conseil de six heures, lesquelles, considérées globalement, apparaissent raisonnables. Au vu du sort de son appel joint, cette dernière n'est cependant fondée à être indemnisée qu'en relation avec sa brève réponse à l'appel principal (deux pages de fond sur une écriture de quatre pages). Comme elle n'a pas précisé le temps consacré à cette activité par son conseil, celle-ci sera estimée à 2h, de sorte que son indemnité, à la charge de l'appelant (art. 433 al. 1 CPP), sera également arrêtée, TVA comprise, à CHF 646.- (CHF 300.- × 2 heures + 7.7% de TVA).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appel et appel joint formés par A______ et la CAISSE DE COMPENSATION B______ contre le jugement JTDP/1526/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19790/2018.

Les rejette.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'736.25, à la charge de A______, et un quart, soit CHF 578.75, à celle de la CAISSE DE COMPENSATION B______.

Condamne A______ à verser la CAISSE DE COMPENSATION B______ une indemnité de CHF 646.- pour ses frais de défense en appel.

Condamne la CAISSE DE COMPENSATION B______ à verser à A______ une indemnité de CHF 646.- pour ses frais de défense en appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'252.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'852.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'315.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'167.00