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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6945/2022

AARP/133/2023 du 12.04.2023 sur JTCO/125/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6945/2022 AARP/133/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 avril 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, comparant par Me C______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint et intimé sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/125/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel.


 

Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 26 septembre 2022 ;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______ ;

Vu l'appel joint du Ministère public ;

Vu l'audience appointée le 27 avril 2023 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 6 avril 2023 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant six heures de visites avec son mandant et trois heures de rédaction de la déclaration d'appel au tarif de chef d'Etude ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'550.90, correspondant à six heures au tarif de CHF 200.-/h (CHF 1'200.-), la rédaction de la déclaration d'appel étant déjà comprise dans le forfait, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.90.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Dit que l'audience fixée le 27 avril 2023 est annulée.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

675.00