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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3401/2020

AARP/131/2023 du 12.04.2023 sur JTCO/8/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.136.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3401/2020 AARP/131/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/8/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

B______, domicilié ______ comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 24 janvier 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/8/2023 prononcé le 20 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 février 2023.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

c. Par courrier du 4 avril 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

d. Le 5 avril 2023, A______ a indiqué avoir "renoncé à la procédure".

EN DROIT :

1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

Lorsque l'annonce ou la déclaration d'appel est manifestement tardive, la juridiction d'appel peut renoncer à donner aux parties l'occasion de se prononcer (PETIT COMMENTAIRE (PC), CODE DE PROCEDURE PENALE (CPP), 2016, ad art. 403 CPP, n° 18a et la référence citée).

1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

2. 2.1. Me C______, défenseur d'office de B______, produit un état de frais comprenant deux consultations avec le client de 50 et 35 minutes.

L'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. L'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 335.70, correspondant à 1h25 au tarif de chef d'Etude (CHF 200.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10% (activité déployée excédant 30 heures [CHF 28.35]) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 24.-).

2.2. La partie plaignante mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/8/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3401/2020.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Fixe à CHF 335.70 l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).