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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24261/2021

AARP/130/2023 du 12.04.2023 sur JTDP/1280/2022 ( PENAL ) , RETRAIT LEGAL

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386; CPP.407.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24261/2021 AARP/130/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié p/a Service B______, ______ [VD], représenté par Monsieur C______, curateur,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1280/2022 rendu le 19 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LES D______, domicilié ______, comparant en personne,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 21 octobre 2022, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 octobre 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 décembre 2022, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à la loi sur le transport des voyageurs (LTV), l'a condamné à une amende de CHF 160.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution d'un jour et a mis à sa charge la moitié des frais de procédure d'un montant total de CHF 499.-, émolument complémentaire de jugement motivé de CHF 200.- non compris, également mis à sa charge.

b. Par déclaration d'appel postée le 15 décembre 2022, reçue le lendemain par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a conclu à l'annulation du jugement précité.

c. Le Ministère public (MP), le Service des contraventions et les D______ ont conclu au rejet de l'appel.

B. a. Par décision du 16 janvier 2023, la CPAR a ordonné l'instruction de l'appel par la voie écrite et a imparti à A______ un délai de 20 jours pour produire son mémoire d'appel motivé, dite décision lui ayant été notifiée le 17 janvier 2023.

b. A______ a adressé à la CPAR un mémoire écrit, daté du 9 février 2023 mais déposé à la poste le 14 février 2023, qui a été reçu le 16 février 2023 par la juridiction d'appel.

c. Interpellé le 17 février 2023 sur l'apparent retrait de son appel vu l'omission de déposer son mémoire écrit dans le délai accordé, A______ a, par courrier du 9 mars 2023, maintenu ses conclusions en annulation du jugement.

d. Le Service des contraventions et les D______ s'en sont rapporté à justice sur l'apparente tardiveté de dépôt du mémoire d'appel alors que le MP a conclu à l'irrecevabilité de cette écriture.

e. Par courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours sur le retrait de l'appel.


 

EN DROIT :

1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

Dans ces mêmes conditions, la juridiction d'appel peut décider de traiter l'appel en procédure écrite. Dans ce cas, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 1 let. c et al. 3 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

1.1.3. Au sens de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. L'alinéa 2 de la disposition prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée.

1.1.4. L'art. 407 al. 1 let. b dispose que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit.

1.2. En l'espèce, A______ doit être considéré comme ayant été défaillant. En effet, le délai accordé a échu le 6 février 2023, sans que l'appelant ne fasse parvenir son mémoire écrit.

Ainsi, l'appel doit être considéré comme ayant été retiré.

2. 2.1. Selon l'art. 428 CPP les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. L'art. 425 CPP prévoit que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

2.2. En l'espèce, la situation financière de l'appelant n'apparaît pas favorable. Il en sera tenu compte dans les frais mis à sa charge.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

515.00