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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17256/2022

AARP/121/2023 du 05.04.2023 sur JTDP/1429/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386; CPP.407.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17256/2022 AARP/121/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1429/2022 rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Le 16 novembre 2022, à l’audience, A______ a annoncé appeler du jugement prononcé le même jour par le Tribunal de police, lequel l’a reconnu coupable de violations simples de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 80.- (art. 106 du Code pénal [CP]), assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Le jugement motivé lui a été notifié le 23 novembre 2022.

B. a. Le 5 décembre 2022, A______ a adressé un courrier motivé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), exposant les motifs de son appel.

b. Le Ministère public (MP) et le SDC ont conclu au rejet de l’appel.

c. En application de l’art. 406 du Code de procédure pénale (CPP), la CPAR a ordonné la procédure écrite, tout en attirant l’attention de l’appelant sur le fait que, sa déclaration d’appel étant déjà motivée, il pouvait s’y référer, mais qu’il devait se manifester en ce sens dans le délai de 20 jours imparti pour déposer son mémoire d’appel écrit. La teneur de l’art. 407 al. 1 let. b CPP était expressément reproduite dans ce courrier, qui a été notifié le 24 janvier 2023 à A______.

d. N’ayant reçu aucune détermination dans le délai ainsi imparti, la CPAR a interpellé A______ le 9 mars 2023 sur l’apparente irrecevabilité (recte : apparent retrait) de son appel.

e. A ce jour, l’intéressé ne s’est pas manifesté.

 

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

2. 2.1. Selon l’art. 407 al. 1 let. b CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré omet de déposer un mémoire écrit.

La motivation écrite de l'appel selon l'art. 406 al. 3 CPP est une exigence de validité dans la procédure écrite. Elle remplace les plaidoiries des parties dans la procédure orale et doit comprendre les points énumérés à l'art. 385 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_540/2021 du 13 avril 2022 consid. 1.5.1 ; 6B_1418/2017 du 23 novembre 2018 consid. 4). Dans la mesure où la déclaration d'appel est déjà suffisamment motivée, il n'est pas nécessaire de déposer à nouveau les motifs. Dans ces conditions, la cour d'appel est sans autre en mesure de mener la procédure. La partie appelante doit néanmoins se voir accorder un nouveau délai pour compléter la déclaration d'appel motivée. Si elle ne souhaite pas compléter la motivation, il suffit de renvoyer à la requête antérieure.

En lien avec la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP, la jurisprudence a précisé que cette fiction du retrait ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85). Ce raisonnement peut s’appliquer, par analogie, aux cas de retrait visés à l’art. 407 CPP.

2.2. En l’espèce, l’appelant n’a pas réagi aux différents courriers de la CPAR l’invitant à se déterminer, alors que son attention avait été expressément attirée sur les conséquences d’une absence de réponse.

Il a par-là démontré son désintérêt pour la cause et il sera pris acte du retrait de son appel.

3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

Compte tenu du faible enjeu de la procédure, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument de jugement de jugement, seuls les frais étant mis à la charge de l’appelant.


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 175.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

00.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

175.00