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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16440/2020

AARP/115/2023 du 31.03.2023 sur JTDP/1238/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16440/2020 AARP/115/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mars 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Mark BAROKAS, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/1238/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______ SA, en liquidation, partie plaignante, p.a. Office des faillites, 1211 Genève 6,

C______, domiciliée c/o D______, ______, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement du Tribunal de police du 7 octobre 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de A______ du 20 octobre 2022 ;

Vu les mandats de comparution adressés le 11 janvier 2023, fixant les débats d'appel au 27 mars 2023 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 24 mars 2023 ;

Vu l'état de frais de Me E______, défenseur d'office de C______, l'activité facturée étant de 3h30 au tarif de l'avocat-stagiaire, hors forfait (à 20%, celle indemnisée en première instance s'élevant à 19h55), vacation au Palais de justice (de l'avocat-stagiaire en
CHF 75.-) et TVA ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 800.- ;

Que l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimée C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale, sous réserve du tarif forfaitaire pour la vacation de l'avocat-stagiaire (CHF 55.-, selon la jurisprudence constante des juridictions pénales de la Cour de justice) ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 556.80 correspondant à 3h30 au tarif de l'avocat-stagiaire (CHF 110.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 77.-), la vacation (CHF 55.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 39.80).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'195.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-.

Fixe à CHF 556.80 l'indemnité due à ME______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'195.00