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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4992/2023

OARP/13/2023 du 09.03.2023 ( REV )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4992/2023 OARP/13/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 9 mars 2023

 

Entre

A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, représentée par Madame C______ et Monsieur D______, co-curateurs, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 107, 1211 Genève 8,

demanderesse en révision,

 

contre les ordonnances du Service des contraventions no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.


Attendu, EN FAIT, que par acte du 2 mars 2023, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par une juriste du Service de protection de l'adulte et de l'enfant (SPAD) titulaire du brevet d'avocat, A______, représentée par ses curateurs, C______, intervenante en protection de l'adulte auprès dudit service, et D______, chef de secteur, agit en révision de plusieurs ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) ;

Qu'elle expose, pièces à l'appui, avoir été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 30 novembre 2021, étendue le 29 août 2022 (à titre provisionnel) à une limitation de l'exercice des droits civils en matière contractuelle laquelle a été confirmée le 1er novembre 2022, les personnes précitées étant désignées à la fonction de co-curateur, avec faculté de se substituer l'un à l'autre, et pour mission, notamment, celle de "représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques" ;

Qu'en sa qualité de détentrice de l'automobile contrevenante, A______ a été l'objet des contraventions entreprises ;

Qu'elle n'est pas titulaire d'un permis de conduire et ne possède un permis d'élève conductrice que depuis le 23 juin 2022 ;

Que ses co-curateurs ont négocié pour elle un arrangement de paiement avec le SDC portant sur un montant total de CHF 600.- payable à raison de CHF 50.- par mois dès le 30 novembre 2022 ;

Que selon un certificat médical du 25 janvier 2023, elle ne dispose pas de la capacité de discernement lui permettant de valablement conclure des "contrats et engagements juridiques requis" par ses parents en raison d'"une grande influençabilité [...]et en conséquence de son incapacité à mettre des limites en refusant leurs demandes" ;

Qu'elle affirme ne pas être "responsable de toutes ces infractions" ou encore "concernée par les infractions réalisées par le véhicule qui avait été immatriculé à son nom" ;

Qu'il ne résulte pas des dossiers du SDC que celui-ci aurait été informé des circonstances qui précèdent avant le prononcé et l'entrée en force des ordonnances pénales en cause ;

Qu'en particulier, il n'appert pas que A______ aurait communiqué l'identité du conducteur fautif, ainsi que la faculté lui en était donnée ;

Qu'elle requiert le prononcé, à titre de mesure provisionnelle, de la "suspension" de l'arrangement de paiement conclu avec le SDC et, au fond, l'annulation des contraventions ainsi que la restitution des montants déjà payés en exécution dudit arrangement, subsidiairement le renvoi de la cause au SDC pour nouvelles décisions ;

Considérant, EN DROIT, que, conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi d'organisation judiciaire, la juge exerçant la direction de la procédure est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision ;

Que l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ;

Que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1) ;

Qu'il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1) ;

Que l'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) ;

Que la procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1) ;

Que selon l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus en justice est réservée aux avocats, sous réserve de disposition de droit cantonale en matière contraventionnelle, dispositions que le législateur genevois n'a pas adoptées ;

Que toutefois, il est admis qu'en matière contraventionnelle ou pour des cas bagatelle, une prévenue peut être représentée par son représentant légal pour autant que celui-ci paraisse avoir les connaissances nécessaires pour exercer efficacement la défense en justice (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_334/2020 du 1er juillet 2022 consid 2 et 6B_79/2017 du 22 mars 2017, consid. 2.3) ;

Que selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 du code civil suisse (CC), lorsqu'elle agit au nom de la personne concernée, la personne exerçant une curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence ;

Que le second alinéa de cette disposition précise que le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord ;

Qu'en l'occurrence, on comprend de la demande de révision que la demanderesse affirme qu'elle n'était détentrice du véhicule immatriculé à son nom qu'à la demande de ses parents et ne le conduisait pas lorsque les contraventions sanctionnées ont été commises ;

Qu'elle produit une attestation médicale rendant cet allégué plausible, dans la mesure où il en résulte qu'elle n'a pas la capacité de discernement lui permettant de résister à des demandes de ses parents ;

Qu'il s'agit apparemment d'un élément dont le SDC n'avait pas connaissance au moment où il a prononcé les ordonnances pénales contestées, de sorte qu'il est nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP ;

Que ce fait, supposé avéré, pourrait prima facie justifier l'annulation des amendes, pour autant qu'il puisse également être retenu que c'est de manière non abusive que l'intéressée a omis de communiquer l'identité du conducteur fautif avant le prononcé des ordonnances ou de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure sur opposition, n'en ayant point interjeté ;

Que la demande ne paraît ainsi pas manifestement irrecevable s'agissant des arguments développés ;

Qu'en revanche, il n'apparaît pas que la demanderesse aurait consenti à son dépôt, à supposer qu'elle aurait la capacité de discernement pour le faire, ce qui paraît douteux s'agissant, indirectement, de mettre en cause ses parents dont on imagine que l'un serait le conducteur auteur des contraventions commises ;

Qu'il n'est pas allégué que, à défaut d'accord de la protégée, le consentement du TPAE a été requis et obtenu ;

Qu'un délai sera partant imparti aux curateurs pour recueillir l'accord du TPAE ;

Qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable ;

Que vu les indications données sur la situation personnelle de la demanderesse, il se justifie de geler la situation jusqu'à droit jugé sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande ou sur le fond, l'art. 412 al. 4 CPP permettant le prononcé de mesures provisoires ;

Que partant l'effet suspensif sera octroyé à la demande et le SDC invité à surseoir au recouvrement tel que convenu dans l'arrangement de paiement.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

 

Statuant sur demande de mesures provisionnelles

Octroie l'effet suspensif à la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ ;

Invite le Service des contraventions à surseoir au recouvrement tel qu'octroyé selon arrangement de paiement 7______ du 21 octobre 2022 ;

Cela fait

Impartit aux curateurs de A______ un délai de 60 jours dès notification de la présente ordonnance pour recueillir l'accord du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur le dépôt de la demande de révision ;

Dit qu'à défaut d'accord donné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au dépôt de la demande de révision, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Réserve la suite de la procédure.

Notifie la présente ordonnance aux parties.

La communique, pour information, à Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.