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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24443/2019

AARP/70/2023 du 09.03.2023 sur JTDP/619/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL;INTENTION;TRAVAIL AU NOIR;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL)
Normes : LEI.118; CP.251; CP.22; CP.47

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24443/2019 AARP/70/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mars 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/619/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Butrint AJREDINI, avocat, SAINT-JEAN AVOCATS, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 2 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 CP cum art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de délit à la loi sur l'assurance-maladie [LAMal] (art. 92 al. 1 let. a LAMal), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à concurrence de CHF 600.-, laissant le solde à la charge de l'État.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 CP cum art. 118 al. 1 LEI), et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure.

b. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 26 janvier 2018, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, produisant à l'appui de sa demande des documents non authentiques, soit falsifiés, notamment un contrat de travail et des fiches et certificats de salaires de C______ Sàrl, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.

Il lui était également reproché des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI pour avoir, entre le mois de juillet 2014 et le 14 juillet 2021, séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ainsi qu'une infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal pour s'être, entre le mois de juillet 2014 et le 14 juillet 2021, dérobé à l'obligation de s'assurer pour le risque maladie, prévue à l'art. 3 LAMal. Le TP a partiellement classé la procédure s'agissant des trois chefs d'infractions susmentionnés pour la période portant jusqu'au 2 juin 2015. Ces faits ne sont pas remis en cause en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant kosovar, est arrivé en Suisse sans autorisation, à une date indéterminée, afin de s'y établir et d'y travailler. Dès son arrivée sur le territoire genevois, il a été hébergé gracieusement par son beau-père, B______, au no. ______ rue 1______.

b. En février 2017, le canton de Genève a lancé le projet Papyrus, qui avait pour but la régularisation du séjour d'étrangers sans papiers afin de lutter contre les phénomènes grandissants du travail au noir et de la sous-enchère salariale. Les étrangers pouvant justifier d'une durée de séjour de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés, respectivement de dix ans pour les autres, d'une intégration réussie avec un niveau de français A2 à l'oral, de l'absence de condamnations pénales, d'une indépendance financière complète ainsi que d'une absence de dette, pouvaient déposer une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM jusqu'au 31 décembre 2018.

c.a. Le 26 janvier 2018, une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au nom de A______ a été déposée auprès de l'OCPM par le syndicat D______. Elle contenait notamment les documents suivants :

-     un contrat de travail conclu avec C______ Sàrl pour une activité ayant débuté le 5 février 2007 ;

-     des bulletins de salaire de l'entreprise précitée pour 2008 (septembre et octobre), 2009 (janvier à mai), 2010 (avril, juillet et octobre) et 2011 (mai et août) ;

-     une lettre de licenciement de cet employeur du 25 septembre 2011, le congé ayant été donné au 30 novembre 2011 ;

-     un contrat de travail conclu avec E______ Sàrl pour une activité débutant le 23 avril 2014 ;

-     des bulletins de salaire et/ou certificats de salaire de l'entreprise précitée pour 2016 (novembre), 2017 (janvier à décembre) et 2018 (janvier à février).

c.b. Le 28 novembre 2019, l'OCPM a adressé une dénonciation au MP concernant ladite demande d'autorisation de séjour. L'OCPM émettait des doutes quant à l'authenticité des documents susmentionnés.

En particulier, les prélèvements de charges sociales mentionnés dans les fiches de salaire de A______ établies par C______ Sàrl ne correspondaient pas à ceux listés dans l'extrait de compte individuel AVS de l'employé : en réalité, ces versements n'avaient jamais été effectués. L'OCPM émettait également des doutes sur l'authenticité de la signature figurant sur le contrat de travail. Elle soupçonnait A______ d'avoir produit de faux documents, justifiant frauduleusement d'un prétendu séjour de dix ans en Suisse et d'une intégration professionnelle réussie.

d.a. Interrogé par la police, A______ a déclaré être arrivé en Suisse et avoir commencé à travailler pour C______ Sàrl en qualité de plâtrier en 2007. Il avait uniquement été rémunéré pour ses jours de travail effectifs et recevait son salaire de la main à la main, soit par l'entremise de son beau-père, soit par F______, qu'il connaissait sous le nom de "Monsieur G______". B______ était le gérant de fait de C______ Sàrl. Il avait été employé de façon irrégulière par cette dernière société de 2007 à 2011, la fréquence à laquelle on faisait appel à ses services étant variable. En 2012, il avait travaillé "au noir" pour qui le sollicitait. De 2013 à 2018, il avait œuvré à plein temps pour le compte de E______ Sàrl, dont B______ était également le gérant de fait. À nouveau, son salaire lui avait été remis par son beau-père de la main à la main. Il n'avait jamais eu droit à des vacances et n'avait pas pu se permettre de prendre des jours de congés non payés. De 2018 à 2020, il avait travaillé pour H______ Sàrl, étant toujours payé en espèces, puis chez I______ Sàrl. Il avait d'abord été payé en espèces, mais, depuis mai 2020, son salaire lui était versé sur son compte bancaire.

Il connaissait les conditions de l'opération Papyrus et espérait obtenir une autorisation de séjour par ce biais. Le syndicat D______ l'avait aidé à se constituer un dossier. Il savait que des étrangers arrivés récemment en Suisse déposaient de faux documents dans le but d'obtenir une autorisation, mais ce n'était pas son cas ; il avait réellement travaillé aux dates mentionnées dans sa demande. Il avait fait de grands sacrifices pour venir en Suisse ; il n'avait notamment pas pu voir ses enfants grandir. Il avait subi plusieurs accidents de travail mais dû tout de même poursuivre son activité. Il était néanmoins reconnaissant à la Suisse. Il avait reçu les documents litigieux à son domicile par la poste et ne les avait pas lus avant de les remettre à D______. Il reconnaissait que certains éléments qui y figuraient étaient faux, à l'instar de la perception d'un 13ème salaire, ou de paniers repas, ou encore de la prise de vacances. Il mettait en avant que lorsqu'un employeur lui demandait de signer un contrat, il le faisait sans discuter parce qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille.

d.b. La police a constaté que les relevés de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) concernant A______ faisaient état de cotisations sociales pour les années 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. Les cotisations AVS figurant sur les fiches de salaire de 2008 à 2011 produites au nom de C______ Sàrl n'apparaissaient pas sur l'extrait de compte individuel de A______. La fiche de salaire de septembre 2008 comportait une erreur de date sous la rubrique "période de salaire". Les signatures apposées sur le tampon humide de la société ne correspondaient pas à celle de l'unique signataire pour celle-ci. Le domicile de A______, rue 1______ no. ______, correspondait à l'adresse du siège de C______ Sàrl. Un certificat de salaire pour l'année 2017 établi par E______ Sàrl mentionnait des cotisations AVS qui n'apparaissaient pas dans le relevé OCAS de A______. Deux fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2018 établies par cette dernière entreprise comportaient un taux de cotisations pour l'assurance maternité erroné.

e. Devant le MP, A______ a réitéré ses explications, précisant avoir reçu les documents dont l'authenticité était remise en cause par l'intermédiaire de "Monsieur G______", au moment où il constituait son dossier pour l'OCPM.

f. La Commission paritaire du second-œuvre (CPSO) a attesté que A______ avait fait l'objet de deux contrôles de chantier au cours de son activité pour E______ Sàrl, les 27 février 2017 et 15 mai 2018.

g. Devant le premier juge, A______ a nié les faits reprochés. Il a globalement répété ce qu'il avait déjà dit, affirmant avoir réellement vécu et travaillé à Genève depuis 2007, de façon plus ou moins régulière, pour les employeurs dont il était question. Interrogé sur l'authenticité des documents remis à l'OCPM, il a indiqué que certains documents lui avaient été remis en cours d'emploi et que d'autres lui avaient été remis postérieurement, à sa demande, lorsqu'il constituait son dossier.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses précédentes déclarations.

Il n'avait pas de statut pour séjourner, respectivement travailler en Suisse. En entendant parler de l'opération Papyrus, il avait voulu régulariser sa situation car il estimait en remplir les conditions. Il était allé chercher conseil auprès du syndicat D______, afin de savoir quels documents étaient nécessaires pour le dépôt de sa demande auprès de l'OCPM. Il était déjà en sa possession du contrat passé avec C______ Sàrl. Il se rappelait avoir signé ce contrat dans un café en présence de son beau-père. Il ne savait alors pas lire le français, mais avait signé puisque son employeur le lui demandait. Le contrat ne lui permettant de justifier que d'une seule année d'activité en Suisse, il s'était tourné vers son beau-père pour lui demander des justificatifs prouvant qu'il avait également travaillé les autres années. Il avait reçu les documents dans sa boîte aux lettres et n'avait rien payé pour leur obtention. Il n'avait pas eu de contact pour l'obtention de ces documents avec F______. Il ne les avait pas lus ou vérifiés. Il ne savait pas au moment de déposer son dossier que celui-ci comportait, cas échéant, de faux documents, ce qu'il avait appris au cours de son audition à la police ; le syndicat D______ devait procéder aux vérifications avant son envoi à l'OCPM. Lors de son activité pour C______ Sàrl, F______ lui remettait son salaire en espèces à la fin du mois ainsi qu'une quittance avec le tampon de l'entreprise comportant uniquement une indication horaire. Il avait réellement travaillé pour cette entreprise et en connaissait tous les chantiers. Il était en mesure d'énumérer toutes les sociétés détentrices du véhicule qu'il utilisait depuis 2007 et qui s'étaient succédées sur la carte grise, dont il a produit copie à cet effet. Il se trouvait dans une situation délicate et un conflit de loyauté envers son beau-père, qui avait fait beaucoup pour l'aider mais avait également profité de lui en l'assujettissant à des conditions de travail illégales et difficiles.

b. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

b.a. Il produit un rapport de renseignements du 7 juillet 2022 rendu dans le cadre de la procédure P/2______/2020 dirigée contre F______ et B______, prévenus de faux dans les titres et d'incitation au séjour illégal. Ce rapport mettait en évidence 681 documents frauduleux établis au nom de C______ Sàrl, attestant d'une prétendue activité lucrative menée pour son compte, contenus dans 22 demandes d'autorisation de séjour déposées dans le cadre de l'opération Papyrus. Le cas numéro 4 concernait A______, pour lequel 17 documents frauduleux avaient été découverts. Les documents à l'en-tête de C______ Sàrl avaient été établis a posteriori, vraisemblablement par F______, ce que les métadonnées révélées par une analyse informatique retraçaient. Les dates de création des documents, notamment d'un contrat de travail et de douze fiches de salaire établis au nom de C______ Sàrl, ainsi que d'un contrat de travail et de trois autres documents établis au nom de E______ SÀRL, étaient largement postérieures aux dates figurant sur les documents eux-mêmes.

b.b. L'opération Papyrus avait entraîné de nombreux abus. Sur les plus de 2'000 demandes déposées auprès de l'OCPM, 350 contenaient des faux documents. Certaines sociétés s'étaient spécialisées dans la fabrication et la vente de faux documents, à l'image de C______ Sàrl. Un rapport de police démontrait qu'un certain nombre des 350 demandes précitées contenaient des faux documents rédigés au nom de la société. Systématiquement, certains éléments tels que des cotisations AVS versées par l'employeur étaient mentionnés dans les faux certificats de salaire, alors qu'en réalité, aucun versement à une caisse de pension n'avait jamais été effectué. En l'espèce, seules des cotisations AVS pour la période allant de 2014 à ce jour avaient été versées pour A______. Aucun versement pour la période antérieure (2007 à 2013), durant laquelle A______ affirmait avoir travaillé en Suisse, n'avait été retracé. A______ avait dû demander à son beau-père de combler les lacunes afin de prouver dix années de séjour en Suisse. Il avait pu bénéficier de l'aide du comptable de C______ Sàrl, F______, qui était expérimenté dans la rédaction de faux documents. L'analyse informatique de l'ordinateur de ce dernier avait pu mettre en évidence que les bulletins de salaire pour les années 2007 à 2013 au nom de A______ n'avaient été créés qu'en 2017. Contrairement à ce qu'avait considéré le TP, A______ ne pouvait ignorer qu'il produisait de faux documents auprès de l'OCPM. À tout le moins, il aurait dû s'en rendre compte en relisant les fiches de salaire, puisque certains indices étaient à même de lui faire réaliser leur caractère non authentique.

c. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel, tout en renonçant à toute prétention en indemnisation.

Il ne fallait pas confondre le scandale Papyrus avec le cas particulier de A______. Lui aussi était en partie lésé dans cette affaire : il avait travaillé pour la société de son beau-père, lequel avait profité de leur lien de proximité et de son statut irrégulier pour mal le payer et lui retirer certaines garanties dont les travailleurs devaient bénéficier. Il avait régulièrement expliqué au cours de la procédure avoir travaillé pour les diverses entreprises de son beau-père, notamment C______ Sàrl, aux périodes sous examen. Il avait dû affronter seul les accusations pesant à son encontre et choisi de ne pas demander à ce que son beau-père comparaisse, en raison des répercussions qui n'auraient pas manqué de se produire dans le cadre familial. Son beau-père était son bailleur et son employeur. Il s'était retrouvé prisonnier de cette situation. Il avait pleuré lors de son audition à la police. Il ne s'était jamais plaint de sa situation personnelle et de ses mauvaises conditions de travail.

En apprenant l'existence de l'opération Papyrus, il avait voulu se régulariser puisqu'il estimait en remplir les conditions. Il avait été demander de l'aide au syndicat D______ et lui avait remis le contrat de travail avec C______ Sàrl. À l'initiative de D______, il avait sollicité son beau-père, gérant de fait de C______ Sàrl, pour la remise de documents, notamment des fiches de salaire, attestant du travail qu'il avait réalisé au sein de l'entreprise les années passées. Il n'avait pas demandé de faux documents. Il avait fait confiance à son beau-père. Il n'avait jamais eu l'intention de tromper l'autorité. On ne pouvait en tous les cas pas reconnaître qu'il en avait eu l'intention ; il avait tout au plus été négligent en ne relisant pas les documents reçus de son beau-père. Il avait été constant et cohérent dans ses explications tout au long de la procédure et, en définitive, il convenait de constater qu'il avait réellement travaillé pour la société, ce qui devait être considéré comme un fait établi.

D. A______, né le ______ 1983 en Macédoine, est de nationalité kosovare. Il est marié et père de deux enfants mineurs à sa charge. Sa famille est récemment venue le rejoindre en Suisse et tous vivent chez son beau-père, sans payer de loyer. Il travaille dans le secteur du bâtiment et perçoit un salaire journalier de CHF 180.-.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 251).

Un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 40 ad art. 251).

Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251).

2.3. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118).

2.4. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit., ch. 3 ad art. 118 p. 1335).

2.5. En l'espèce, la proximité de l'intimé avec son beau-père joue un rôle prépondérant dans l'appréciation des faits. Le dossier a permis de mettre en lumière de nombreux cas de dépôts de demandes d'autorisation de séjour contenant de faux documents établis au nom de C______ Sàrl dans le cadre de l'opération Papyrus. L'intimé, qui a déposé des documents semblables, a été assimilé à ces dérives, mais sa situation diffère de celle d'autres demandeurs.

L'analyse informatique de l'ordinateur de F______ a certes permis de démontrer que deux contrats de travail, douze fiches de salaire et trois autres documents déposés par l'intimé auprès de l'OCPM avaient été créés en 2017, et non pas dans les années antérieures mentionnées sur ces documents. Cela étant, il est tout à fait concevable que l'intimé, qui affirme être dans l'ignorance d'un trafic de faux documents, ne se soit pas rendu compte qu'on lui en transmettait certains établis a posteriori. Il est au demeurant concevable que le comptable, F______, rôdé à la fabrication de faux et ne voulant pas se compliquer la tâche, ait utilisé des modèles préétablis pour les documents transmis à l'intimé. Le fait que ces documents soient des copies conformes, à l'exception des noms et dates, de ceux en possession des fraudeurs ne signifie pas pour autant que l'intimé n'ait pas réellement travaillé pour C______ Sàrl. L'affirmer constituerait un raccourci trop évident.

Au vu de ses nombreuses années de travail "au noir", il est par ailleurs compréhensible qu'il ait été compliqué pour l'intimé de prouver son travail effectif en faveur de C______ Sàrl. Il a été constant et clair dans ses déclarations qui n'ont pas ou que très peu varié, de sorte que la Chambre de céans les considère comme convaincantes, étant précisé que de légères variations peuvent s'expliquer par le fait que l'intimé est étranger et ne maîtrise pas le français. Il a cependant continuellement affirmé avoir réellement travaillé pour son beau-père depuis 2007, dans des conditions très défavorables qui ont mis sa santé en danger. Il n'est pas surprenant qu'au vu du lien familial, son beau-père, déjà établi en Suisse, lui ait offert du travail dès son arrivée. Il n'est pas surprenant non plus qu'au vu de son statut irrégulier, ses employeurs en aient profité pour lui imposer des conditions illégales à leur avantage, le plaçant ainsi dans une situation de précarité. De surcroît, quelques éléments au dossier démontrent que l'intimé a réellement travaillé durant les périodes mentionnées dans sa demande Papyrus, notamment les deux contrôles de chantier qu'il a subis en 2017 et 2018 ainsi que la carte grise de la camionnette utilisée depuis 2007, à interpréter conjointement au fait qu'il connaît toutes les sociétés qui ont été détentrices du véhicule. Ces éléments permettent de retenir que l'intimé a effectivement travaillé pour le compte de C______ Sàrl dès 2007.

En demandant à son beau-père de lui fournir les documents litigieux, l'intimé tentait de prouver un fait véridique. Il n'avait pas à s'attendre, compte tenu des circonstances, que ceux-ci soient entachés d'erreur ou d'irrégularité. En effet, il n'a rien payé pour les acquérir et n'a pas eu de contact direct à ces fins avec le comptable de la société, les documents lui étant directement parvenus par poste. Il n'a pas pris la peine de les relire, n'étant pas à même d'en saisir le contenu, ne maîtrisant pas suffisamment le français.

L'intimé a fourni des fiches de salaire et un contrat de travail établis au nom de C______ Sàrl. Ces documents sont des titres qui présentent des éléments de faux matériels, mais dont l'instruction a permis d'établir que l'intimé n'en était pas l'auteur, ni même l'instigateur. De surcroît, à l'aune de la jurisprudence, ces documents sont dépourvus de force probante accrue. En effet, ils ne présentent pas des garanties objectives de la véracité de leur contenu. Les documents litigieux ne constituent par conséquent pas non plus des faux intellectuels.

Au vu des éléments rappelés ci-avant, la Chambre de céans ne parvient pas à déceler une intention chez l'intimé, pas même sous la forme du dol éventuel, de vouloir faire usage de faux afin de justifier d'une fausse activité lucrative. L'intimé, accompagné dans ses démarches administratives par un syndicat, était en droit de placer sa confiance en ce dernier et pouvait s'attendre à ce qu'une irrégularité lui fût signalée. Il faut également retenir qu'il pouvait légitimement faire confiance à son beau-père. Lui-même, compte tenu de sa situation personnelle, n'était pas à même de s'en rendre compte. Aucun détail ne pouvait lui laisser penser qu'il aurait dû se méfier, voire qu'il prenait le risque de tromper l'autorité.

Partant, les acquittements de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ne peuvent qu'être confirmés.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).

3.2. Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP pourrait avoir récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu était acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme Papyrus, et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités.

Cela étant, en l'espèce, faute d'appel de l'intimé, la Chambre de céans n'est pas légitimée à se prononcer. Il est précisé que le changement de pratique annoncé par le MP serait postérieur à la tenue des débats d'appel ayant concerné l'intimé.

4. 4.1. Le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Le délit à la loi sur l'assurance maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal) est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins.

4.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.5. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.6. La faute de l'intimé doit être qualifiée de moyenne même si elle s'étale sur une période pénale de six ans, durant laquelle il séjournait et travaillait illicitement, sans être au bénéfice d'une d'autorisation de séjour ni de travail ni d'assurance maladie, mais sans causer d'autre trouble à l'ordre public, tentant de s'intégrer du mieux qu'il pouvait dans la société suisse, tout en travaillant dans des conditions difficiles.

Bien qu'il ait agi par convenance personnelle, sa situation personnelle explique en partie ses agissements, qui avaient pour but de pourvoir aux besoins de sa famille restée au pays. Partant, il sera retenu qu'il a cédé à un motif altruiste.

Il a été la première victime de ses agissements, puisqu'il s'est exposé à des risques pour sa santé en ne s'assujettissant pas à une assurance maladie, dans un contexte de précarité et d'exploitation, sa situation irrégulière le forçant à subir de nombreux abus. De surcroît, sa clandestinité l'a coupé des siens de façon prolongée.

Sa collaboration a été bonne, l'appelant s'étant expliqué sur les faits reprochés dès sa première audition et ayant coopéré avec les autorités pénales.

Son comportement démontre une prise de conscience. Il s'est excusé pour ses agissements et a déclaré être très reconnaissant envers la Suisse, où il souhaiterait s'établir avec sa famille et régulariser sa situation.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant.

Chaque infraction prise séparément conduit à la fixation d'une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours pour sanctionner les actes commis était justifié. L'infraction la plus grave est celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour laquelle il convient de fixer une peine pécuniaire de 20 jours-amende. S'y ajoute, en application des règles sur le concours, cinq jours-amende pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI (peine hypothétique de dix jours amende) et cinq jours pour l'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal (peine hypothétique de dix jours-amende).

L'octroi du sursis est acquis à l'appelant puisque l'appel du MP ne porte pas sur ce point.

Le montant du jour-amende fixé par le premier juge à CHF 30.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 2 CP).

La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).

5. En définitive, l'appel du MP doit être entièrement rejeté, de sorte que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Il n'y a, au surplus, pas lieu d'octroyer à l'intimé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, celui-ci y ayant renoncé.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/619/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/24443/2019.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de délit à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal).

Acquitte A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

Classe la procédure s'agissant des accusations de séjour illégal portant jusqu'au 2 juin 2015, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation portant jusqu'au 2 juin 2015 et de délit à l'assurance-maladie portant jusqu'au 2 juin 2015 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.00.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 600.00 et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 422 et ss CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ et ordonne la restitution du solde à A______ (art. 442 al. 4 CPP)."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.