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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20995/2021

AARP/53/2023 du 16.02.2023 sur JTDP/1400/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20995/2021 AARP/53/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 février 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Lydie ZANZEN, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1400/2022 rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié, c/o C______, ______, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge GE,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu l’annonce d’appel formée par A______ et la notification du jugement motivé intervenue suite à cette annonce ;

Vu le courrier du 14 février 2023 par lequel A______ indique renoncer à former une déclaration d'appel ;

Considérant que le retrait de l’appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que cela étant, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État (art. 136 al. 2 let. b CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.